TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302142_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 13 septembre 2023, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a toujours respecté ses précédents visas, et qu'il impactera sa possibilité de revenir en France pour apporter un soutien à sa fille dans la garde de ses enfants. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - A titre principal la requête est irrecevable comme signée par la fille de la requérante ; - Subsidiairement, le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, l'instruction de l'affaire a été rouverte et une nouvelle clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née en 1963, est entrée en France le 7 octobre 2022 munie d'un visa court séjour portant la mention " ascendant non à charge " et déclare ne plus avoir quitté le territoire français. Le 15 novembre 2022, la requérante a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " visiteur " ou " parent d'enfant français " ou de 10 ans " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. S'il n'est pas contesté que Mme A épouse C, hébergée par sa fille de nationalité française, participe à l'entretien des enfants de celle-ci lorsque le mari de cette dernière est absent pour déplacement militaire, il ne ressort d'aucune pièce au dossier qu'elle ne puisse, une fois l'arrêté attaqué exécuté par la requérante, solliciter à nouveau des visas afin de continuer ses visites périodiques à sa fille en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le mari ainsi que des enfants de Mme A épouse C résident en Algérie, pays dans lequel la requérante a passé la majorité de sa vie. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen n'étant pas fondé, il doit donc être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le président, rapporteur, signé J-F Sauton L'assesseur le plus ancien, signé B. Quaglierini Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302142_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel