TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302141_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Faivre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les récépissés de première demande de titre de séjour dont il bénéficie régulièrement ne lui permettent pas de percevoir les aides sociales, rendent les voyages hors de la France difficile et ne lui permettent pas d'exercer de manière stable son activité professionnelle ; - le délai d'instruction de sa demande, qui ne présente pas de difficulté particulière, est anormalement long. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait que valoir : - l'urgence à statuer n'est pas caractérisée dans la mesure où les récépissés de renouvellement de son titre de séjour l'autorisent à travailler, lui permettent de voyager et de bénéficier des droits sociaux, dont il ne justifie pas au demeurant qu'ils lui auraient été refusés ; qu'il ne justifie pas de l'instabilité de son entreprise ni, à la supposer avérée, qu'elle serait la conséquence de sa situation administrative ; - la condition d'utilité de la mesure n'est pas remplie, dès lors qu'une décision implicite de rejet de sa demande est déjà née et que le prononcé d'une injonction ferait nécessairement obstacle à son exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, ressortissant turc né le 21 mai 1985 à Afyonkarahisar, est entré en France le 26 octobre 2007 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de français, le dernier étant venu à expiration le 20 avril 2013. Il indique, sans être contesté, avoir déposé au cours du mois de mars 2013 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or et se plaint de n'avoir reçu aucune réponse à ce jour, malgré les récépissés dont il a été régulièrement muni, valables en dernier lieu jusqu'au 8 août 2023. Il demande en conséquence à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de statuer sur sa demande. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code, anciennement l'article R. 311-12-1, dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l'intéressé. 6. En application des dispositions citées ci-dessus, la demande de M. B a nécessairement donné lieu, quatre mois après son dépôt, à une décision implicite de refus. Si les services préfectoraux ont procédé au renouvellement des récépissés de M. B pendant dix années, au demeurant sans même daigner répondre à ses demandes d'information sur l'état d'instruction de son dossier dont le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas avoir été destinataire, cette circonstance particulièrement regrettable n'est pas de nature, compte tenu à ce qui a été dit au point 4, à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Dès lors qu'il a ainsi été statué sur sa demande, et alors que l'administration n'est jamais tenue de substituer une décision expresse à la décision implicite de refus que son silence a fait naître, la requête de M. B ne répond pas aux conditions d'utilité et d'urgence posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 7. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui au surplus n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas non plus avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 4 août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302141_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA