TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302141_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 avril 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gorgol, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - les observations de M. C, pour le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 1er février 2023 portant diverses mesures d'aménagements de ses épreuves des sessions 2022 et 2023 du baccalauréat général et technologique, en ce qu'elle ne propose pas d'aménagements suffisants de l'épreuve orale terminale dite " Grand Oral ". Elle fait valoir que son handicap l'empêche de passer toute épreuve orale et ne lui permet que de passer des épreuves par écrit. 3. Par une décision du 11 avril 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a modifié la décision contestée en y prévoyant l'aménagement de cette épreuve de telle manière que Mme D pourra la passer en répondant par écrit aux questions que le jury du Grand Oral lui posera par écrit et pourra être accompagnée dans la salle d'examen par une personne de son choix. Ces aménagements supplémentaires, décidés en cours d'instance, répondent aux demandes formulées par l'intéressée et ont ainsi corrigé en sa faveur la décision initiale dans la mesure où elle la contestait. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la demande de médiation : 4. La médiation sollicitée par Mme D dans son mémoire en réplique, après que le recteur ait indiqué avoir modifié sa décision initiale, porte sur la possibilité de repasser l'épreuve d'oral de français par écrit et sur la possibilité d'un étalement des épreuves sur plusieurs années, afin de permettre à la requérante de choisir celles qu'elle souhaite passer à chaque année jusqu'à l'obtention de son diplôme. Elle excède donc le cadre du présent litige, qui ne porte que sur l'aménagement de l'épreuve du Grand Oral et est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, réglé. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner cette médiation. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte susvisées. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 19 avril 2023. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ne
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302141_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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