TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302138_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. C B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023, notifié le 25 mai 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - cet acte a été pris en violation des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision contestée méconnaît l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué des pièces, enregistrées le 5 juin 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me Souty, représentant M. B, assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'il développe. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni représenté ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant afghan né le 26 mars 1989, qui a déposé une demande d'asile le 20 février 2023 auprès du préfet de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées par l'administration sur la borne Eurodac ont permis de constater qu'il avait été identifié le 19 janvier 2023, en situation irrégulière, par les autorités croates sur leur territoire national. Le 23 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin qu'elles exercent leur responsabilité à l'égard du requérant. La Croatie a donné son accord explicite le 22 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B vers cet Etat. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 5. Le requérant soutient que l'acte attaqué méconnait l'article 3 précité du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où le système de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie est affecté d'une défaillance systémique, affirmation au soutien de laquelle il verse trois jugements de tribunaux administratifs. Si ces documents ne sont pas contemporains de l'acte attaqué et ne permettent pas d'apprécier dans un cadre global et actualisé les spécificités du mécanisme croate de gestion des demandes émanant de réfugiés, il ressort d'une documentation de mai 2023 librement accessible au public sur internet, en particulier un rapport de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch de mai 2023 ainsi qu'un rapport du Service social international rédigé pour le compte de l'Etat de Vaud (Suisse), présenté par le quotidien Le Temps le 16 juin 2023, que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile sur le territoire de la Croatie sont telles qu'elles permettent d'affirmer l'existence d'un risque réel que ces derniers se retrouvent dans une situation de maltraitance matérielle et physique postérieurement à leur transfert vers cet Etat et soient confrontés à un contexte de privation qui les empêche de subvenir à leurs besoins. Ces éléments ne sont nullement contestés en défense par l'administration. Il convient enfin de préciser qu'en dépit d'une politique illicite de refoulements visant les ressortissants extra-européens, en particulier vers la Bosnie-Herzégovine, les autorités croates ne se sont prononcées en 2022 que sur 100 demandes d'asile sur un total de 12 750 demandes, et n'y ont accordé une suite favorable que dans 20 cas, ainsi que le relève l'Annual asylum statistics d'Eurostat, office statistique de l'Union européenne, qui fait référence dans ce domaine, librement accessible au public sur internet. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'acte attaqué, qui méconnait les stipulations précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision de transfert de M. B vers la Croatie, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, l'autorité administrative statuera à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse et lui remettra les dossiers destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Leprince dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 avril 2023 ordonnant le transfert de M. B vers la Croatie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Leprince la somme de 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. LEDUCLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302138_20230620
Données disponibles
- Texte intégral