TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302137_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 2023 et 18 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du maire de la commune de Stains et de l'OFII ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les observations de Me Chartier, substituant Me Semak. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 2 janvier 1970, a déposé le 3 décembre 2021 une demande de regroupement familial au profit de sa fille. Par une décision du 14 décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige mentionne le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme B ne justifie pas de ressources suffisantes pendant la période des douze mois précédant la date du dépôt de sa demande pour se voir accorder le regroupement familial sollicité. Toutefois, le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacré au séjour en France, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021, est divisé en quatre titres, comprenant chacun plusieurs chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections. Par suite, la seule référence au livre IV n'est pas suffisante pour permettre à l'étranger de connaître les dispositions sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est précisément fondé pour rejeter sa demande. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, M. MariasLe président, M. Israël La greffière, Mme ALa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302137_20250206
Données disponibles
- Texte intégral