TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302136_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- méconnaît le principe général du respect des droits de la défense et les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations orales ou écrites ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation.
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 9 mars 2023 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare renoncer aux moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, du principe général du respect des droits de la défense et des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise, à l'appui du moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B, que la décision ne fait pas état de la présence en France de sa mère depuis 11 ans ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que :
- le requérant a déclaré au cours de son audition par un officier de police judiciaire être syrien, puis a indiqué être palestinien, que sa famille réside dans son pays d'origine et avoir l'intention de se rendre en Grande-Bretagne en vue d'y demander l'asile ;
- célibataire et sans enfant, il n'a aucune famille en France, hormis sa mère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant palestinien né le 3 mai 1982, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 avril 2013, dont la légalité a été confirmée par une décision du 26 novembre 2013 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), régulièrement notifiée. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au maintien sur le territoire visées au point 4 et, celles, réglementaires, prises pour leur application.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1° Les expulsions collectives sont interdites. / 2° Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, bien qu'ayant successivement déclaré être entré sur le territoire français en 2023, puis en 2017, M. B établit y avoir séjourné en 2013 et y avoir résidé depuis lors à tout le moins au cours de plusieurs périodes. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il ne démontre pas la permanence de sa présence en France depuis cette date. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, n'exerce aucune activité professionnelle, et ne serait pas isolé dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, en dépit de ce qu'elle ne fait pas état de la circonstance qu'immédiatement après avoir affirmé à l'officier de police judiciaire que sa famille vit en Syrie, l'intéressé a indiqué que sa mère réside en France, cette décision n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale " .
11. Il est constant que M. B a présenté une demande d'asile. Par suite, s'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, il ne peut être regardé comme n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit qu'en dépit de la circonstance que sa demande a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, c'est à tort que le préfet du Nord a fondé sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 7 mars 2023, que le requérant n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente sur le territoire français et ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité valide. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur ce deuxième motif pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par ailleurs, en dépit de l'erreur commise dans un des motifs de la décision, celle-ci n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle n'est entachée ni d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'établit pas être personnellement et actuellement soumis au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par ces stipulations. Par suite, le moyen, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, en particulier de la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B, qu'en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas plus entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle telle que le requérant l'avait portée à la connaissance de l'administration.
19. En troisième lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
Le greffier,
Signé
H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302136_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel