TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302136_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. D C, représenté F Me Scalbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 F lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale pendant la durée de l'examen sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans ces mêmes conditions de délai et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17, 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile du requérant en procédure normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres F un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres F un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. E pour exercer les fonctions prévues F les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Scalbert, représentant M. C, assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 3 mars 1998, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 5 octobre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, F un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de police de Paris a prononcé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes. F un jugement du 23 février 2023, la magistrate désignée F le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressé. F l'arrêté susvisé du 26 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale et a convoqué l'intéressé pour le 31 mars 2023 afin de procéder à cet enregistrement, ce dont celui-ci a été dûment avisé au cours des débats de la présente instance. Ce faisant, cette autorité administrative doit être regardée comme ayant concomitamment abrogé l'arrêté contesté du 26 janvier 2023 prononçant son transfert aux autorités autrichiennes qui n'a pas été exécuté. Dès lors, en tout état de cause, il y a lieu, dans le présent litige, de prononcer le non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions du requérant aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Conformément à ce qui a été dit au point 2, M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. F suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Scalbert, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Scalbert de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C. Article 3 : L'État versera à Me Scalbert, conseil de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public F mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. ELe greffier, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302136_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel