TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302134_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 24 mai 2024, Mme B A, représentée par la SCP Robin Vernet, agissant par Me Vernet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de la circulaire du 28 novembre 2012, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une lettre enregistrée le 22 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que la requérante s'est vue opposer le 22 avril 2024 une décision de refus de séjour qui se substitue à la décision implicite initialement contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delahaye a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 26 octobre 1992, a sollicité, le 7 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions en annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'emploi de la SARL Multiservices Lyonnaise, portée à la connaissance de la préfète du Rhône, que Mme A est employée par cette société depuis le 6 juillet 2021 en qualité d'agent de service professionnel. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée au motif notamment qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen complet de la situation de la requérante et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, M. Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302134_20240611
Données disponibles
- Texte intégral