TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2302130_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 21 avril, 26 juin 2023et 2 novembre 2023, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions et des majorations mises à sa charge au titre des impôts sur le revenu pour les années 2019, 2020 et 2021. Il soutient que l'administration fiscale ne pouvait pas indiquer qu'il n'avait formulé aucune observation lors du contrôle sur pièces ; qu'il a commis une erreur en cochant la case " E " pour les années 2000 à 2006 alors qu'il vivait seul et assumait seul la charge financière de son fils majeur et étudiant ; cette erreur ne doit pas affecter son droit à obtenir une demi-part supplémentaire pour ses revenus de 2019 et 2020 car il était de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations d'impôts sur le revenu pour les années 2019, 2020 et 2021 à la suite duquel l'administration fiscale a conclu le 30 septembre 2022 que contrairement à ses déclarations il n'avait pas élevé seul un enfant durant 5 années et a décidé qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un quotient familial d'une part et demi mais uniquement d'une part. Elle a procédé aux rehaussements consécutifs d'impôts et les a assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 du code général des impôts. La réclamation de M. B a été rejetée le 10 mars 2023 et le conciliateur fiscal saisi par le requérant a confirmé la position de l'administration fiscale. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la totalité des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge et des pénalités dont elles ont été assorties pour un montant total de 1 620 euros. 2. M. B fait valoir qu'avant la mise en recouvrement, il n'aurait pas reçu la proposition de rectification qui aurait été adressée à son ancienne adresse. Toutefois, il n'établit pas avoir informé l'administration, avant l'envoi de la proposition de rectification, de son changement d'adresse. Dès lors, l'administration ayant adressé à M. B, la proposition de rectification à la dernière adresse qu'il avait porté à sa connaissance, le moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; () ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ". 4. Lors de ses déclarations de revenus au titre des années 2019, 2020 et 2021, M. B a coché la case " L " c'est à dire déclaré avoir vécu seul et avoir pris en charge financièrement un enfant durant au moins 5 ans. Il a alors bénéficié d'une part et demi lui permettant de ne pas être imposable sur ces 3 années. Toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis ces déclarations en cause pour les années non prescrites et a prononcé les rehaussements litigieux. M. B se prévaut d'une erreur et d'un droit à l'oubli et apporte au dossier des attestations sur l'honneur ainsi que le jugement de divorce avec la mère de son enfant dont il apparaît qu'en 2006, son fils, qui était déjà majeur, était étudiant en 4ème année d'enseignement supérieur, vivait seul et devait se voir octroyer 305 euros mensuels de la part de son père, sa mère ne disposant pas de revenus. Toutefois, M. B n'apporte aucun document permettant d'établir qu'il vivait seul et aurait pris seul en charge son fils lorsque ce dernier était mineur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2019, 2020 et 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, K. A Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2302130_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel