TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302130_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 20 et 21 mars 2023, préalablement à la réception de cette décision ; - l'urgence est caractérisée car la détention du permis de conduire est une condition du contrat de travail ; il encourt un licenciement. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que : - à la suite de la transmission par les services préfectoraux de l'information relative au stage des 20 et 21 mars 2023, le solde de points du permis est redevenu positif et reste doté de 2 points à ce jour, et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 22 mars 2023 ont été supprimées ; l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Toutefois, le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 14 juin 2023, produit par le ministre, ne comporte aucune référence à cette décision et mentionne que le capital de points s'établit à 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision litigieuse. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 28 juin 2023. Le juge des référés, Jean-Luc D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302130_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
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