TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2302128_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, la société Le Logement familial de l'Eure, représentée par Me Thomas-Courcel, avocat associé de la Selarl Thomas-Courcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d'Evreux a accordé à la société civile immobilière Immolia un permis de construire n°PC 027 229 22 F0053 pour la réalisation de trente-neuf logements collectifs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme et l'article UA 15.7 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Evreux Portes de Normandie dès lors que le pétitionnaire n'a pas communiqué le rapport d'analyse des besoins en eau comportant une analyse des risques du futur bâtiment ; - il méconnaît l'article UA 1.7 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Evreux Portes de Normandie, les affouillements du sol de plus de deux mètres et d'une surface de plus de cent mètres carrés étant interdits ; - il méconnaît les articles UA 5 et UA 8 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Evreux Portes de Normandie, dès lors que le bâtiment excède la hauteur autorisée de quinze mètres, et que le retrait par rapport aux limites séparatives n'est pas respecté ; - il méconnaît l'article UA 12 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Evreux Portes de Normandie, le nombre d'arbres présents sur le terrain d'assiette n'étant pas respecté ; - il méconnaît l'article UA 14 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Evreux Portes de Normandie, le projet ne comportant aucune quantification des eaux à traiter, pas plus qu'il n'est mentionné de système de retenue des eaux, le parking ne comportant aucun équipement de traitement des hydrocarbures ; - il méconnaît l'article UA 15.7 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Evreux Portes de Normandie, le pétitionnaire n'ayant pas communiqué le rapport d'analyse des besoins en eau comportant une analyse des risques des futurs bâtiments. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune d'Evreux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Le Logement familial de l'Eure le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 février 2024, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. La société civile immobilière Immolia n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des observations en réponse sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation de ces vices le 13 février 2024 outre la production d'une pièce au dossier, puis le 14 février 2024, qui ont été communiquées aux parties à l'instance. La société Le Logement familial de l'Eure a produit des observations en réponse le 14 février 2024, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation de ces vices, qui ont été communiquées aux parties à l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de M. A B, gérant de la société civile immobilière Immolia. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Immolia a déposé le 23 septembre 2022 une demande de permis de construire pour la réalisation de trente-neuf logements collectifs. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le maire de la commune d'Evreux lui a accordé un permis de construire n°PC 027 229 22 F0053 pour l'édification des trente-neuf logements d'une surface de plancher de 2 483 m2 sur les parcelles cadastrées section 229 XN n°411, 412, 414, 415, 416, 417, 418 et 419. La société Le Logement familial de l'Eure a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 20 mars 2023 qui est resté sans réponse. Par la présente requête, la société Le Logement familial de l'Eure demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 ainsi que de la décision par laquelle le maire de la commune d'Evreux a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / ". 3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. 4. Pour contester la légalité du permis de construire, la société Le Logement familial de l'Eure soutient que le pétitionnaire ne peut être regardé comme propriétaire de certaines parcelles du terrain d'assiette, dès lors que les parcelles cadastrées section XN n°412 et 419 appartiennent à l'association syndicale libre, et que les parcelles cadastrées section XN n°414 et 416 qui sont à usage de parking sont inconstructibles. Compte tenu des principes ci-dessus rappelés, ces éléments ne peuvent cependant être utilement invoqués. 5. En deuxième lieu, la société Le Logement Familial de l'Eure ne peut utilement soutenir que le projet de construction relèverait d'un risque particulier identifié par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie approuvé suivant arrêté du préfet de l'Eure du 1er mars 2017, de sorte que le service instructeur aurait été dans l'impossibilité de vérifier l'adéquation des moyens existant aux besoins du projet immobilier. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire comporte les indications nécessaires à la vérification par le service instructeur, de la conformité du projet aux caractéristiques de la voirie. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 1 " Destinations, usages et affectations des sols et types d'activités interdits ", et de l'article UA 1.7 du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie : " Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et d'une surface de plus de 100 mètres carrés, exceptés ceux nécessités par l'implantation de nouvelles constructions, la création ou l'amélioration d'espaces paysagers ou la protection contre les nuisances ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que le projet nécessite de décaisser une partie du terrain issu d'un remblaiement antérieur pour retrouver le terrain naturel sur la largeur du bâtiment pour installer le parking et ancrer les fondations du bâtiment dans le bon sol, lequel est principalement constitué de remblais issus de l'opération de construction des logements collectifs situés à l'ouest du projet. La notice architecturale précise également que le parking, partiellement à ciel ouvert, est situé de plain-pied avec la rue des coquelicots et se déploie sur le quasi intégralité des bâtiments. Si l'article UA 1.7 précité interdit le principe des affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et d'une surface de plus de 100 mètres carrés, il prévoit cependant une exception pour ceux nécessités par l'implantation de nouvelles constructions. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Le Logement Familial de l'Eure, le parking, qui est pour partie intégré à la construction, laquelle nécessite l'implantation de fondations dans le sol, constitue une exception au principe d'interdiction. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces affouillements et excavations du sol méconnaissent les règles de destinations, usages et affectations des sols et types d'activités fixées par les articles 1 et 1.7 applicables à la zone UA. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 5 " implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " et 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie " Les constructions doivent être édifiées sur au moins un des limites séparatives (..) / En cas de retrait sur une des limites : Sur les sous-secteurs UAa, UAb et UAp : La largeur (l) du retrait est au moins égale au tiers de la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 3 m (l)H/3)3m) ". Aux termes de l'article UA 8 " Hauteur des constructions " 8.1 Règle " Dans le secteur UAa (..) / Les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit implanté à l'alignement ou à la limite du retrait imposé à l'article UA 5, composé de deux éléments : un plafond (H), un segment vertical (V) : façade (..) / Sur les sous secteur UAa, au-delà de la bande de constructibilité principale, le plafond H est fixé à 15 mètres, le segment vertical est fixé à 12 mètres ". Aux termes 8.2 " Dispositions particulières " du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie " (..) / Saillies / Les équipements techniques de superstructures (machinerie d'ascenseur, conduits de ventilation, souche de cheminée) ne pourront dépasser de plus d'un mètre la hauteur du plafond (..) ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, que le projet de construction est implanté en limite séparative latérale Nord, et observe un recul entre 5,35 mètres et 5,26 mètres avec la parcelle cadastrée section XM n°297, et de 6,35 mètres à 8,26 mètres avec la parcelle section XN n°80, et enfin de plus de 17 mètres avec la parcelle cadastrée section XN n°413. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du plan de coupe que le projet en cause, hors édicule technique dont il n'est pas contesté qu'il dépasse de 15 cm l'acrotère du bâtiment et qu'il est inférieur à un mètre, présente une hauteur de 15 mètres, en prenant en compte la cote NGF de 15,65, s'agissant du point le plus haut du projet. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la construction projetée qui a une hauteur de 15 mètres ne méconnait pas la règle de retrait mentionnée à l'article 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie applicable à la zone UA. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA 12 " Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d'espaces libres, de plantation, d'aires de jeux et de loisirs ", du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie et de l'article 12.2 " Obligations de végétalisation ", du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie " (..) / En UAa et Uap, les espaces verts devront être plantés à raison d'un arbre de haute tige au minimum pour 100 m2 de pleine terre, à l'exclusion des surfaces utilisées par l'assainissement individuel ". 11. Les requérants soutiennent que les quatorze arbres situés sur la parcelle cadastrée XN section n°419 ne sauraient être comptabilisés pour l'application des dispositions de l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie applicable à la zone UAa, dès lors que l'autorisation d'urbanisme délivrée par la commune d'Evreux porte sur les parcelles cadastrées section XN n°411, 412, 414, 415, 416, 417, 418 et 419. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice architecturale que le projet prévoit la plantation de quatorze arbres de hautes tiges outre la conservation de quatorze arbres déjà présents sur la parcelle cadastrée XN n°419, comprise dans l'emprise du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Evreux Portes de Normandie manque en fait et doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 14 " Obligations imposées pour la gestion et l'écoulement des eaux pluviales " du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie, " (..) / Toute construction ou installation nouvelle ne doit pas avoir pour conséquence, a minima, d'accroitre les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Les eaux pluviales doivent prioritairement infiltrées dan le sol, si la nature du sol et du sous-sol le permet ". Aux termes de l'article 14.2 " Qualitativement " du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie " Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités pouvant produire des hydrocarbures doivent faire l'objet d'un prétraitement avant rejet dans les réseaux communautaires ". 13. D'une part, contrairement à ce que soutient la société Le Logement Familial de l'Eure, il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse que la gestion des eaux pluviales est assurée par un bassin situé dans les espaces verts d'un volume de 96,8 m3. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. D'autre part, la société requérante ne peut utilement soutenir que le pétitionnaire serait soumis à la procédure de la " loi sur l'eau " au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, pas plus que le pétitionnaire aurait méconnu les dispositions de l'article UA 14.2 en s'abstenant de prévoir pour le parking édifié un prétraitement préalable avant rejet dans les réseaux communautaires, dès lors que cet élément n'avait pas à être produit dans le cadre de la demande de permis de construire et alors, au demeurant, qu'il ressort des éléments produits par le pétitionnaire, en réponse au courrier adressé aux parties par le tribunal, ainsi que de ses explications orales à l'audience qu'un tel prétraitement est effectivement prévu. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article UA-16 " condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies publiques ", du règlement du plan local d'urbanisme Evreux Porte de Normandie, et de l'article 16.2, " Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions projetées et doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et de collecte des déchets. Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée circulée minimale de 5m, pour toute desserte de plus de 5 logements, 3 mètres minimum en cas de sens unique. Les voies en impasse seront dimensionnées de façon à être accessibles aux services publics (défense incendie, collecte des déchets ). " 16. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, contrairement à ce que soutient la société requérante, relève non pas des règles relatives au " risque particulier ", mais de celles relatives au " risque courant important ". Par suite, la société Le Logement familial de l'Eure ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le pétitionnaire de présenter une analyse des besoins en eau ainsi que d'une analyse de risque. La société Le Logement familial de l'Eure ne peut davantage utilement soutenir que le projet de construction méconnaitrait les règles relatives à la largeur minimale de cinq mètres de chaussée circulée, dès lors qu'aucune voie nouvelle n'a vocation à être créée. Par ailleurs, ainsi que le relève la requérante, il ressort des pièces du dossier que le premier point d'eau se situe à moins de 200 mètres du point le plus proche de la construction projetée. Enfin, la desserte du terrain d'assiette qui s'effectue à partir de la rue des coquelicots présente une aire de retournement au niveau de l'aire de présentation des ordures ménagères. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Evreux, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Logement Familial de l'Eure la somme demandée par la commune d'Evreux au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le Logement Familial de l'Eure est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evreux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Logement Familial de l'Eure, à la société civile immobilière Immolia et à la commune d'Evreux. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Signé : V. Le Duff La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2302128_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel