TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2302128_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 juin 2023, Mme A E, épouse B, représentée par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Concernant le refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision contestée disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer l'arrêté ; - la décision attaquée méconnait l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la réserve d'ordre public soulevée par le préfet au titre d'une soi-disant polygamie de son époux n'est pas fondée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son époux perçoit un salaire égal au minimum légal, que les ressources du couple ne sont pas constituées que de l'aide sociale et qu'elle-même justifie de diplômes en droit et en langue ; - elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le regroupement familial et en lui opposant la circonstance qu'elle pouvait en bénéficier alors que cela n'entre pas dans les conditions d'appréciation de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision contestée disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer l'arrêté ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse B, née le 23 octobre 1982, de nationalité algérienne, est entrée en France le 11 octobre 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, afin de rejoindre son époux, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident. Elle a sollicité le 24 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 29 août 2023, la magistrate désignée du tribunal d'Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 28 mars 2023 a été signé par le préfet de Loir-et-Cher, M. D C, nommé par décret du 6 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire dudit arrêté n'aurait pas disposé de la compétence nécessaire, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 7. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a tout d'abord considéré que la réserve d'ordre public pouvait être opposée à l'intéressée, dès lors que le mariage dont elle se prévaut, contracté avec un compatriote titulaire d'une carte de résident obtenu en qualité de conjoint d'une française, a été célébré alors que ce dernier se trouvait en situation de polygamie. Il résulte effectivement des documents d'état-civil produits en défense par le préfet qu'à la date du 7 août 2019 à laquelle la requérante a épousé en Algérie son compatriote, le précédent mariage de ce dernier n'était pas encore dissous, seule une ordonnance de non-conciliation ayant été prise le 20 juin 2018. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que lorsque Mme B a sollicité, le 24 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence, le divorce avait été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois par jugement du 17 décembre 2019. Par suite, en se fondant pour opposer la réserve d'ordre public sur un état de polygamie qu'il a lui-même qualifié de " temporaire " dans la décision attaquée, et qui avait en tout état de cause disparu à la date à laquelle il a statué sur la demande de la requérante, le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit. 8. Toutefois, pour rejeter la demande de Mme B, le préfet a également apprécié sa situation de façon globale, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français. A cet égard, si la requérante soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 11 octobre 2019 pour rejoindre son époux avec lequel elle vit donc depuis plus de trois ans et dont elle a eu deux enfants nés en mai 2021 et en juin 2023, elle n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de la vie commune dont elle se prévaut en se bornant à produire le contrat de location d'un logement et trois avis d'échéance pour les mois de février 2019, décembre 2019 et juillet 2020 établis au seul nom de son conjoint ainsi que deux attestations de témoins, postérieures à la décision attaquée, indiquant la connaître en tant que voisine. En outre, comme l'a relevé le préfet, ainsi qu'il pouvait le faire comme cela a été rappelé au point 6, la requérante qui était déjà mariée à un compatriote en situation régulière à la date de son entrée sur le territoire, ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et n'a pas respecté cette obligation. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Si Mme B fait valoir que, titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat algérien, elle a exercé pendant dix ans en qualité de greffière avant de quitter son pays et si elle invoque son investissement au sein de l'association " AC ! 41 " chargée de lutter contre la précarité, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une particulière insertion professionnelle ou sociale en France depuis son entrée sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B, ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial ultérieur, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en lui refusant un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour demandé. 10. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La décision portant refus de titre de séjour n'emporte pas par elle-même le départ de Mme B du territoire français et n'a ni pour objet ni nécessairement pour effet de la séparer de ses deux filles. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 28 mars 2023, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2302128_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel