TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2302128_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté : - est illégal faute d'instruction de sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de cet article ; -méconnaît l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Triolet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. 1. Mme A, ressortissante tunisienne née en avril 1984, soutient être entrée en France le 20 octobre 2020 sous couvert d'un visa touristique. Le 25 juin 2021, elle a contracté mariage avec un ressortissant malien. Le 19 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 mars 2023, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté contesté et n'est pas contredit par les pièces du dossier que Mme A, qui ne produit qu'une attestation sommaire indiquant qu'elle s'est présentée à trois séances de psychothérapie et verse des ordonnances, n'a pas demandé à être autorisée au séjour en raison de son état de santé. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. En second lieu, Mme A fait valoir que toute sa famille, à savoir ses parents et ses quatre frères et sœurs résident en France sous couvert de titres de séjour. Cependant, Mme A, arrivée récemment en France à l'âge de 36 ans pour rejoindre un époux dont elle est séparée, ne justifie d'aucune intégration dans la société française en dehors de ces liens familiaux alors qu'elle exerçait comme professeure des écoles dans son pays où elle s'est nécessairement forgé des attaches. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, président, M. Doulat, premier conseiller, M. Morel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. MOREL La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2302128_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel