TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302127_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 juin 2023, M. B A représenté par Me Dezallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui traduit un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il travaille en France dans un secteur où les employeurs peinent à recruter, il a fourni tous les justificatifs aux services préfectoraux et une autorisation de travail lui a été délivrée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 mai 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2022 en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pizzaiolo et d'une autorisation de travail délivrée en décembre 2022. Par un arrêté du 16 mai 2023 dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de régularisation et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 16 juin 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions, d'une part, de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative, a annulé l'arrêté du 16 mai 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement et a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. A soutient qu'il travaille en France en qualité de pizzaiolo dans un secteur où l'employeur peine à recruter, que toutes les pièces en justifiant ont été produites en préfecture et qu'une autorisation de travail lui a été délivrée le 2 décembre 2022. Il ajoute que son employeur est satisfait de lui, qu'il est intégré et entretient de bonnes relations avec son entourage. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2019. S'il a d'abord exercé ses fonctions à temps partiel, à la suite de la signature d'un avenant du 1er octobre 2020 il exerce désormais ses fonctions à temps complet. En outre, il n'est pas contesté que les services de la main d'œuvre étrangère lui ont délivré une autorisation de travail le 2 décembre 2022. De plus, les attestions produites établissent qu'il est socialement intégré. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour la préfète d'Eure et Loir a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète d'Eure-et-Loir de refus de titre de séjour en date du 16 mai 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mai 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour l'autorisant à travailler et dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302127_20240116
Données disponibles
- Texte intégral