TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302126_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ensemble la décision du même jour portant rétention de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - en fondant sa décision de refus sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du suivi de la formation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant rétention du passeport : - elle doit être annulée en conséquence des irrégularités affectant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 7 août 2003, déclare être entré sur le territoire national en avril 2019 sans pouvoir en justifier. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise à compter du 1er octobre 2019, soit après avoir atteint l'âge de 16 ans, et jusqu'à sa majorité, en application d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise et d'une ordonnance du 6 décembre 2019 du juge des tutelles des mineurs de ce même tribunal portant ouverture d'une tutelle départementale. Le 9 août 2021, M. A a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de " salarié " auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mars 2023 dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par une décision du même jour, dont M. A demande également l'annulation, la préfète a procédé à la rétention de son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A né le 7 août 2003 a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au jour de sa majorité. Orienté en parcours français langue étrangère, il a intégré au titre de l'année 2020/2021 la classe de première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Maintenance des véhicules " au sein du lycée professionnel privé Notre Dame situé à La Loupe (28). Désireux de suivre un CAP en alternance, durant l'été 2021, il a réalisé un stage à Pontgouin au sein d'une société de dépannage et a conclu avec cette société un contrat d'apprentissage pour une période de deux ans allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 moyennant un salaire brut mensuel de 668,49 euros. Il s'est alors inscrit au centre de formation des apprentis de Chartres et a entamé une formation en vue de l'obtention d'un CAP " maintenance des véhicules " qui a débuté le 1er septembre 2021. Le contrat d'apprentissage a été rompu le 5 septembre 2022 en raison de problèmes rencontrés avec son employeur lequel refusait de lui délivrer ses bulletins de salaire, ce qui a nécessité l'intervention des éducateurs. Ainsi, M. A a néanmoins suivi une année complète de formation qualifiante et n'a été empêché de poursuivre sa formation qu'à raison de l'attitude de son employeur. Se heurtant à l'impossibilité de trouver un autre employeur, il s'est inscrit à la mission locale pour l'emploi. Il a signé le 1er décembre 2022 avec l'association " solidarité et jalons pour le travail " un contrat afin de bénéficier d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, formation gratuite et rémunérée. Ainsi, et alors même que le préfet fait valoir l'absence de suivi réel et sérieux de la formation, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant démontre une réelle volonté d'intégration, confirmée par le rapport des services éducatif des apprentis d'Auteuil. En outre, contrairement à ce qu'affirme le préfet, le requérant ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d'origine, sa mère résidant désormais au Mali. Dans ces conditions particulières, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, de même que la décision portant rétention de son passeport. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à M. A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir le bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mariette, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Mariette. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2302126_20240416
Données disponibles
- Texte intégral