TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302126_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet méconnait la présomption d'innocence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3, le préfet ne justifiant pas d'un risque de soustraction à la mesure ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Patard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2011 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Gironde lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme C G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, notamment l'article L. 611-1 1° et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et ne remplit aucune condition pour y résider. Il est également indiqué que le requérant est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France et qu'il est défavorablement connu des services de police. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. La décision est, par suite, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être arrivé en France en 2011, sans l'établir, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 29 décembre 2020. Il est célibataire, sans charge familiale et s'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son frère et de cousins, il ne justifie par aucune pièce les liens qu'il entretiendrait avec eux, ni être dépourvu d'attaches en Tunisie, où résident ses parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour des faits de trafics de stupéfiant. Enfin, M. B ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ". 8. M. B ne saurait utilement soutenir que la mesure d'éloignement contestée, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative, méconnaitrait le principe de la présomption d'innocence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le préfet qui a mentionné la circonstance que l'intéressé avait été interpellé pour des faits de trafics de stupéfiant et était défavorablement connu des services de police ayant été signalés pour des faits de vols avec violence, recel de vol, menaces pour extorsion de fonds, participation à un attroupement armé et détention d'armes prohibées, s'est borné à énoncer des faits, sans présumer de la culpabilité de l'intéressé. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, et quand bien même le requérant disposerait d'un logement chez un cousin à Talence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable, dans le seul but de s'y installer, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants et qu'il est très défavorablement connu des services de police, enfin qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 décembre 2020. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, au regard des critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation ne révèle par ailleurs, aucun défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. En l'espèce, M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant déclare être entré en France 2011, il ne le démontre pas. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 décembre 2020, qu'il n'a pas exécuté. Il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est très défavorablement connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants, de vols avec violence, de recel de vol, de menaces pour extorsion de fonds, de participation à un attroupement armé et de détention d'armes prohibées. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. B, quand bien même le comportement de l'intéressé ne caractériserait pas un trouble à l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, dont la durée n'a pas un caractère disproportionné. Cette mesure, qui ne procède pas d'une erreur d'appréciation, ne porte pas davantage au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée justifiant que soit accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302126_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel