TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302126_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B C, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense en date du 3 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Mathis substituant Me Diouf, avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité congolaise, est entré en France à la date déclarée le 3 novembre 2021. Le 22 décembre 2021, il a formé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 avril 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement de l'obligation de M. C de quitter le territoire français. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C. Il répond donc à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de l'Isère, avant de prendre sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. Le préfet a tenu compte des éventuels risques en cas de retour dans son pays d'origine et des éléments d'intégration dont il a fait état. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 4. L'entrée en France de M. C est récente. Même s'il participe à des activités associatives, il ne justifie pas d'une intégration particulière, il est dépourvu de toute famille en France alors qu'il ne justifie pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où réside encore son épouse. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays de destination serait illégale par la voie de l'exception d'illégalité. 6. M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son passé en tant qu'agent de trafic à l'aéroport international Maya-Maya à Brazzaville. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucun justificatif visant à établir un risque personnel, actuel et réel de mauvais traitement alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Diouf et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le président J.P. A La greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302126_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel