TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302126_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation irrégulière alors qu'une carte de résident doit lui être attribuée de droit, en qualité de réfugié ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de déposer sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'une part, M. B demande au juge des référés au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour. Ces mesures, d'ordre général, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui précise que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées. 3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant camerounais né le 10 décembre 1994, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 août 2022. Il a déposé le 30 janvier 2023 par voie électronique sur le site " démarches-simplifiées.fr " une demande de titre de séjour en qualité de réfugié qui a été classée sans suite au motif que sa demande doit être déposée sur le site internet de l'Agence nationale des étrangers en France (ANEF). S'il soutient que le dépôt de sa demande sur le site de l'ANEF est impossible du fait de dysfonctionnements techniques, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir, sans produire de pièce exploitable au soutien de ces allégations, ne pas pouvoir accéder à l'espace " demander un titre de séjour pour 1) moi-même (à partir de 16 ans) " et par la seule production d'une capture d'écran, non datée, indiquant que le site est en maintenance. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302126_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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