TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2302126_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier et le 12 février 2023, M. A E, représenté par Me Ferchichi, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Ferchichi, représentant M. E, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 10 juin 1974, a fait l'objet le 30 janvier 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est porteur de séquelles invalidantes au niveau de sa jambe droite depuis l'âge de 6 ans en raison d'une pseudarthrose septique du fémur. Il est constant que M. E a été opéré à plusieurs reprises dans sa jeunesse pour tenter de remédier aux troubles affectant cette jambe. En 2018, M. E a cependant vu sa jambe droite s'infecter gravement et est venu en France pour être soigné. Il a ainsi notamment pu être opéré, le 27 septembre 2018, pour une cure chirurgicale associée à une greffe osseuse. Il ressort en outre des pièces du dossier que par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade en estimant que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours contentieux présenté par M. E par un jugement rendu le 6 novembre 2020 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy le 8 mars 2022. Pour contester l'arrêté attaqué, le requérant se borne à reprendre les documents médicaux déjà versés dans les instances précédentes et à produire un avis de l'OFII en date du 6 février 2023 qui indique qu'un suivi médical régulier est nécessaire sans toutefois se prononcer sur l'indisponibilité des soins en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que M. E a vécu en France plusieurs années lors de son enfance, il est constant qu'il est retourné vivre en Algérie par la suite et n'est entré, en dernier lieu, en France que le 23 juin 2018, soit quatre ans et sept mois avant l'arrêté litigieux. Il n'apporte aucun élément justifiant d'une intégration sociale ou professionnelle particulière et n'établit pas avoir constitué en France une vie privée et familiale ancienne, stable et intense et n'établit pas avoir constitué en France une vie privée et familiale ancienne, stable et intense, alors au contraire que l'épouse de M. E et ses enfants mineurs vivent en Algérie. Dans ces conditions, le refus de délivrance du titre en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet de la Marne du 5 juin 2020 et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le même jour. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu estimer que M. E rentrait dans les prévisions du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et regarder comme établi, au regard du 3° du même article et du 5° de l'article L. 612-3 du même code, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. E, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. E avait été signalé par les services de police le 28 janvier 2023 pour des faits de violences volontaires avec armes, menaces de mort réitérées et exhibition sexuelle, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire le 23 juin 2018 ", qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare marié avec 3 enfants à charge sans en apporter la preuve " et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, si l'intéressé a été entendu par les services de police à la suite d'une plainte déposée contre lui par sa colocataire pour violences volontaires, menaces de mort et exhibition sexuelle, il est constant que les faits ont donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République après audition de l'intéressé, de telle sorte que le préfet ne démontre pas que le comportement de M. E caractériserait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé rappelée au point 8, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué dans la mesure où la durée de l'interdiction prononcée excède douze mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois prise à son encontre. Le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant étant, pour l'essentiel, la partie perdante dans le présent litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois à l'encontre de M. E est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Lu en audience publique le 13 février 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2302126_20230213
Données disponibles
- Texte intégral