TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302125_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 23 mars 2024, M. A C, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas compétence liée pour refuser le regroupement familial quand la famille de l'intéressé se trouve déjà sur le territoire national et doit, dans ce cas, faire usage de son pouvoir d'appréciation, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, son état de santé rendant indispensable la présence de son épouse à ses côtés ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1949, titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 7 septembre 2025, a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 19 décembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, nés les 18 mai 2016 et 24 novembre 2018. Par une décision du 23 février 2023, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande au motif que les intéressés étaient déjà présents sur le territoire national. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; 3. S'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C et les deux enfants du couple, qui sont entrés en France au mois d'août 2022 munis de visas de court séjour, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de la durée de validité de ces visas, le requérant produit plusieurs pièces démontrant qu'à la date de la décision attaquée, il souffrait d'importants problèmes de santé. Il ressort de ces pièces, notamment des certificats médicaux établis dans le cadre d'une demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées et de deux certificats établis par un médecin généraliste les 2 mars et 23 mai 2023, que M. C connaît, depuis 2006, des troubles de l'équilibre et des pertes de connaissance entraînant des chutes à répétition. Un certificat du 5 janvier 2024, rédigé par un médecin agréé inscrit sur la liste des médecins spécialistes dressée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, conclut à une altération définitive des facultés mentales du requérant liée à une maladie neurologique invalidante et à l'âge et amenée à se dégrader lentement, nécessitant une assistance de son épouse pour pourvoir à ses intérêts dans le cadre des actes patrimoniaux et personnels de la vie civile. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de l'Ain, en refusant le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. C et à leurs deux jeunes enfants au seul motif qu'ils résidaient déjà en France, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a édicté cette décision, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2023 rejetant sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et en l'absence de contestation par la préfète quant aux conditions mises au regroupement familial en application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse du requérant et aux deux enfants du couple, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Ain du 23 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de faire droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et des deux enfants du couple. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2302125_20240524
Données disponibles
- Texte intégral