TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302124_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. G I C, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ainsi que des visas de long séjour pour son épouse, Mme E C, et leurs quatre enfants, B F, B A, B D et B H C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. G I C, ressortissant afghan, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en vue de solliciter l'asile en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 1er février 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 9 février 2023, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 311- 1, L. 426-20 et R. 312-2, et indique que : " Les éléments présentés par Monsieur C G I lors du dépôt de sa demande de visa ne permettent pas d'établir de manière formelle l'existence de menaces réelles et sérieuses des Talibans en Iran à son égard, ni les difficultés qu'il rencontre à titre personnel. Ils n'établissent pas que ce pays ne serait pas en mesure de lui offrir une solution plus pérenne s'il y déposait une demande d'asile ; () " Cette décision comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Le requérant soutient, sans être contesté, avoir été contraint de fuir l'Afghanistan avec sa famille en 2022 après avoir fait l'objet d'une agression et de menaces de la part des talibans dans ce pays. Celui-ci, ancien représentant d'une société ayant conclu avec le service de l'économat des armées françaises un contrat de fourniture d'eau et boissons non alcoolisées sur le camp de Warehouse à Kaboul (Afghanistan) de 2006 à 2012, soutient être exposé à un risque élevé de persécutions par les talibans en raison de ses activités professionnelles passées. Toutefois, alors que le requérant n'établit pas ni même n'allègue faire l'objet de menaces directes en Iran, il n'est pas démontré que l'intéressé et sa famille y seraient en situation irrégulière et, partant, menacés d'un risque d'expulsion vers l'Afghanistan. De même, si M. C soutient que sa famille se trouverait dans une situation d'extrême précarité à Téhéran, en raison notamment de leurs conditions de logement et de la vulnérabilité de son épouse et de leurs jeunes enfants, il ne l'établit pas. Enfin, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et sa famille auraient saisi le Haut-commissariat aux réfugiés d'une demande de protection. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Henochsberg.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302124_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel