TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302122_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 février 2023, le 15 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, M. B F, agissant en son nom et au nom de l'enfant mineure A D I F, représenté par Me Pollono, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant de délivrer à l'enfant A D I F un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande faite en ce sens ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que l'enfant Péniel n'est pas issu de la même union que l'enfant A et qu'il a corrigé en ce sens ses premières déclarations auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité et la filiation de l'enfant A sont bien établies ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 13 octobre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Pollono, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant centrafricain né en 1978, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 29 août 2014, soutient être le père de l'enfant A D I F, née en 2007. Par la présente procédure, M. F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant de délivrer à l'enfant A D I F un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a refusé le visa sollicité aux motifs qu'aucune demande de visa n'avait été déposée pour l'enfant Péniel, initialement déclaré par M. F comme étant issu de son union avec la mère de l'enfant A D Georgie, que M. F avait tenu des déclarations incohérentes s'agissant de la date de naissance et de la filiation maternelle de l'enfant Péniel, conduisant à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention d'un visa, et que l'acte de naissance de l'enfant A D Georgie était dépourvu de caractère probant. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour établir l'identité et la filiation de l'enfant A, le requérant joint à ses écritures un acte de naissance dressé le 25 octobre 2007 par l'officier d'état civil de Bangui, d'après lequel l'enfant A D Georgie Dinry-Wakoumas est née le 23 octobre 2007 de l'union de M. B F et Mme G E. Si le ministre produit en défense une attestation d'un médecin chef de service de l'hôpital communautaire de Bangui indiquant que Mme E n'a pas accouché dans cet établissement le 23 octobre 2007, il ressort d'une attestation sur l'honneur établie par cette dernière qu'elle a déclaré avoir donné naissance à l'enfant A D Georgie dans cet hôpital le 23 octobre 2007. Aucun autre grief n'étant soulevé à l'encontre de l'acte de naissance du 25 octobre 2007, et celui-ci apparaissant revêtu des mentions habituelles, cette divergence d'attestations ne peut suffire à révéler le caractère irrégulier de l'acte de naissance versé au dossier. Le requérant est donc bien fondé à soutenir que cet acte permet d'établir l'identité et la filiation de l'enfant A et que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation sur ce point. 6. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable également à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que si l'intérêt des enfants le justifie. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'au stade de sa demande d'asile en 2013 et lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. F a déclaré avoir eu avec Mme H deux enfants, dénommés A D et C, en déclarant pour ce dernier une date de naissance le 13 juillet 2005. Le requérant fait cependant valoir qu'il a été assisté dans ses démarches administratives par un tiers et n'a jamais entendu déclarer l'enfant C comme étant issu de la même union que l'enfant A D. Il ressort du formulaire de demande de réunification familiale complété par M. F au mois de mai 2018 dans le cadre d'une précédente procédure qu'il a déclaré l'enfant C comme étant né le 30 septembre 2006 et issu de son union avec une dénommée Claire Malezivo. Cette dernière filiation maternelle, différente de la filiation maternelle initialement déclarée, ne peut être davantage tenue pour établie dès lors qu'il ressort du formulaire de renseignements complété par M. F au mois de mai 2022 que l'enfant C n'est pas déclaré. En l'absence de production d'un acte de naissance ou d'un jugement supplétif d'acte de naissance permettant d'établir la filiation de l'enfant C, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'enfant C serait issu de la même cellule familiale que l'enfant A D et que la venue en France de cette dernière aurait pour effet de conférer un caractère seulement partiel à la demande de réunification familiale. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'en opposant le caractère partiel de la demande de réunification familiale, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant A D I F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant A D I F le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans la présente affaire. Par suite, Me Pollono peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant A D I F le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302122_20231222
Données disponibles
- Texte intégral