TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302122_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 15 mars 2023, M. F B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a porté atteinte à son droit à être entendu ; - il a méconnu l'article 33 de la convention de Genève et porté atteinte au droit à demander l'asile ; - il a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'éprouvait pas de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant s'agissant de la procédure suivie que de son droit de se maintenir en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour : - elle doit être annulée par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Guillaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il a été victime de travail forcé à Paris ; - les observations de M. B, assisté par M. A B, interprète assermenté en langue vietnamienne ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1985, entré en France au cours du mois de septembre 2022 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 7 mars 2023 lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, l'intéressé a été placé en rétention administrative par une décision du même jour pour une durée initiale de cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour prises le 7 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 15 février 2023, paru le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 7 mars 2023 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier et approfondi des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. B sur la base des informations connues de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet doit mettre l'étranger à même de présenter ses observations de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé lors de son audition par les services de police à laquelle il a été procédé durant la période de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il lui a alors été demandé s'il avait des observations à porter à la connaissance du préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire qu'il aurait pu utilement communiquer à l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, que M. B avait manifesté sa volonté de demander l'asile en France avant que ne soit prise à son encontre, le 7 mars 2023, la mesure d'éloignement en litige. Si sa demande d'asile déposée au centre de rétention le 10 mars 2023 lui ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué, aucune disposition ou principe ne faisait obstacle à ce que préalablement à cette demande, l'autorité préfectorale prononçât à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que cette mesure ne pourra être exécutée avant qu'il soit statué sur sa demande d'asile est au demeurant sans incidence sur sa légalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le droit à demander l'asile garanti par les dispositions constitutionnelles et législatives. Le moyen tiré par M. B de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté en toutes ses branches. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. B aurait fait part de ses craintes en cas de renvoi vers son pays d'origine est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine, et doit être écarté pour ce motif. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas fondé sa décision sur l'absence d'allégations en ce sens mais sur l'absence de preuve de nature à les étayer. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de traite d'être humain ou de proxénétisme, a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Les dispositions de l'article R. 425-1 de ce code chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait en être reconnu victime, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d'un mois, prévu à l'article R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des conditions d'interpellation et de l'audition du requérant par les services de police, que ces derniers auraient disposé d'éléments suffisants pour faire présumer que M. B aurait été victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains. La seule circonstance que M. B ait été employé sur des chantiers par la communauté chinoise de Paris n'est, pas davantage que sa seule nationalité, de nature à faire regarder les services de police comme disposant de tels éléments. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français, où il n'est présent que depuis quelques mois, d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Vietnam, où il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et aux éléments qui étaient en sa possession, le préfet ne peut être davantage regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, faute d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut, par suite, qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. En l'espèce, M. B, qui ne peut justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la régularisation de sa situation administrative et ne justifie pas d'une adresse connue de l'administration. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. B, ni de l'examen de sa situation l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient que ces stipulations ont été méconnues par l'autorité préfectorale dès lors que sa confession chrétienne l'exposerait aux persécutions des autorités locales, il n'assortit son moyen d'aucun élément de preuve susceptible de venir au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 19. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par suite, qu'être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 23. En l'espèce, M. B ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français, où il est entré à une date récente. Eu égard à l'ensemble des éléments cités aux points 11 à 15 du présent jugement, et notamment aux conditions du séjour en France du requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à l'encontre de M. B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 26. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. E Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230212
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2302122_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel