TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302121_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Meraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 5 février 2021 en ce qu'il prononce son inscription au Fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'abroger la décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et la décision d'inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence négative ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un courrier du 8 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est devenue sans objet suite à la décision du préfet de l'Isère du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2021, le préfet de l'Isère a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes et munitions, lui a interdit d'en acquérir et d'en détenir de nouvelles, l'a inscrit au FINIADA, et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un courrier du 23 janvier 2023, M. A a demandé au préfet de l'Isère d'abroger l'arrêté du 5 février 2021 en ce qu'il ordonne son inscription au FINIADA. M. A sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'abrogation.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation.
3. Par un courrier du 20 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a informé M. A que, s'il ne procèderait pas à l'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), il inscrivait " une mention rendant les données objet de la requête inaccessibles aux autorités administratives afin de ne pas obérer [ses] futurs projets ", rendant ainsi vierge le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Puis, par une décision du 21 avril 2023, postérieure à la requête introduite par M. A, le préfet de l'Isère a levé l'inscription de l'intéressé au FINIADA. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302121Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2302121_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel