TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302121_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme E B, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de son époux, C B, aujourd'hui décédé, par le centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges au mois de décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du Chu de Limoges une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - son époux, C B, souffrait d'un cancer et a été pris en charge par le service de dermatologie du Chu de Limoges pour une première période allant du 17 novembre au 15 décembre 2022 ; elle a alors rencontré beaucoup de difficultés à obtenir les informations nécessaires sur la pathologie de celui-ci, dont l'état s'est considérablement dégradé à compter du 21 décembre 2022 ; son époux est toutefois resté à son domicile les jours suivants compte tenu de ce que le service des urgences du Chu de Limoges l'avait informée de la situation de saturation des urgences et de l'absence de lits disponibles dans le service de dermatologie ; en dépit d'un nouvel appel, d'une visite rendue à ce service et des alertes de la famille sur l'état de santé de l'intéressé, aucune place n'a pu lui être attribuée ; un médecin s'est alors déplacé à leur domicile et a constaté un état de grande faiblesse, une importante déshydratation et des douleurs à la palpation abdominale ; dans le même temps, le Chu de Limoges demandait l'hospitalisation de son époux, le chef de service ayant décidé de mettre en place un nouveau protocole, alors pourtant que, étant resté six jours sans traitement et sans soins, son état était très dégradé et aurait nécessité la mise en place de soins palliatifs afin de lui assurer un confort de fin de vie ; à la date de sa nouvelle prise en charge par le service, le 28 décembre 2022, elle a finalement été informée d'une aggravation du cancer de son époux et de ce que ce dernier souffrait également d'une thrombose de la rate ; le 2 janvier suivant, cette thrombose avait évolué au niveau des reins et de l'artère mésentérique avec impossibilité d'opérer, de telle sorte que M. B est décédé le lendemain ; - la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors, d'une part, qu'elle est nécessaire à la compréhension du parcours médical de son époux depuis le 21 décembre 2022 et, d'autre part, qu'il est important de savoir si la prise en charge immédiate de la thrombose aurait permis d'éviter une dégradation aussi soudaine et rapide de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Valière-Vialeix, déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formule ses protestations et réserves quant à l'engagement de sa responsabilité, demande à ce que les missions de l'expert soient précisées et à ce que l'expertise, si elle était ordonnée, le soit aux frais avancés de la requérante et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que pour conserver son caractère utile, la mission dévolue à l'expert devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut lui être reproché et, dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée par Mme B vise à déterminer les conditions dans lesquelles son époux a été pris en charge par le Chu de Limoges et, notamment, si l'absence de prise en charge de celui-ci, pendant une durée de six jours comprise entre le 21 et le 27 décembre 2022, est en lien avec son décès soudain en tant qu'elle aurait retardé un diagnostic précoce de la thrombose dont il a souffert. Les faits relatés dans la requête justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, aucune partie ne s'oppose. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme B, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () ". Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Il s'ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du Chu de Limoges la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D A, domicilié 58 boulevard Strasbourg à Toulouse (31000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire remettre tous documents et notamment le dossier médical de M. C B, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son décès, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le Chu de Limoges jusqu'à son décès ; décrire l'état pathologique de l'intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; préciser s'il y a eu un retard de diagnostic ; 4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de meilleure évolution de sa santé ; en cas de retard de diagnostic notamment de la pathologie ayant entrainé le décès du patient, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter le décès ; chiffrer cette perte de chance ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. B notamment à raison des souffrances endurées jusqu'à son décès, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme B, du centre hospitalier universitaire de Limoges et de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime. Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert avant le 30 septembre 2024. Celui-ci sera communiqué aux parties qui disposeront d'un délai d'un mois pour présenter leurs éventuelles observations. L'expert déposera l'état de ses vacations, frais et débours à l'issue de ce délai. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur D A, expert. Limoges, le 23 janvier 2024 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302121_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel