TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302121_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A D, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui accorder une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît son droit d'être entendu et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a procédé à l'abrogation illégale de son attestation de demandeur d'asile alors qu'il a relevé appel de la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit d'asile garanti par les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 1.A.2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le droit d'être entendu par un tribunal protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard aux garanties, notamment procédurales, offertes aux demandeurs d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et aux craintes de persécutions dont il justifie, l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de M. D, assisté de Mme B interprète en turc, qui indique qu'il a fait l'objet d'un mandat de recherche, qu'il a quitté la Turquie depuis trois ans et demi et qu'il travaille en France. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 16 septembre 1983 à Kelkit, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 30 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré cette demande irrecevable. Par l'arrêté attaqué du 27 avril 2023, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. L'arrêté attaqué comporte, eu égard à l'objet de chacune des décisions contestées, les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté. 3. M. D, qui a présenté une demande d'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne conteste pas avoir été mis en mesure, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'exposer l'ensemble des éléments justifiant qu'une protection internationale lui soit accordée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait été privé de la possibilité de présenter avant le 27 avril 2023, date de l'arrêté contesté, les éléments pertinents de nature à exercer une incidence sur le sens de la décision du préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 4. La procédure des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas aux mesures d'éloignement, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant déterminé l'ensemble des règles de procédure y afférentes. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. D n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision l'obligeant à quitter le territoire est inopérant. 5. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur la demande de réexamen présentée par M. D, a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Constatant dès lors que le droit au maintien du requérant sur le territoire national avait pris fin dès la notification la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vertu du b) de l'article L. 542-2, le préfet de l'Eure a pu légalement édicter à l'encontre du requérant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté. C'est également à bon droit que le préfet a abrogé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, l'attestation de demande d'asile. 6. M. D, dont les membres de famille, notamment la mère et les enfants mineurs, résident en Turquie, est entré, selon ses déclarations, le 15 mars 2019 sur le territoire français, alors qu'il était déjà âgé de trente-sept ans. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé exercerait une activité professionnelle, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en prenant l'arrêté en litige. 7. L'article L. 542-2, qui dérogent au principe posé par l'article L. 542-1 selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, ne prive pas le demandeur d'asile de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'Office. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 752-5 du même code qu'un ressortissant étranger dont la demande d'asile de réexamen a été rejetée en application du 3° de l'article L. 531-32, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge peut, le cas échéant, s'il est saisi de conclusions à cette fin, suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué le priverait de la possibilité d'être entendu par un tribunal en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il méconnaîtrait le droit d'asile garanti par les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 1.A.2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Les allégations de M. D, qui ne sont au demeurant étayées par aucune pièce, sont insuffisamment précises et personnalisées pour tenir pour établis et avérés les liens qu'il aurait entretenus avec les membres du mouvement Gülen. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la demande de réexamen a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2023, serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. M. D ne dispose pas d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français où il réside depuis trois ans. Dès lors, et quand bien même la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. 10. La CNDA ayant rejeté le recours de M. D le 26 mai 2023, les conclusions qu'il présente tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé S. C Le greffier, Signé J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302121_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel