TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302121_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, la SARL Pacha Club, représentée par Me Varaut, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 mars 2023, notifié le 8 mars 2023, par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Pacha Club " pour une durée de quatre semaines et demie à compter du 16 mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences financières de l'arrêté qui va générer un manque à gagner de 560 000 euros pour l'établissement, outre la perte de recettes pour l'Etat, alors qu'elle devra supporter 240 000 euros de coûts fixes intégrant le maintien du personnel ; employant jusqu'à soixante-dix personnes, la discothèque a déjà été durement éprouvée par la crise du COVID qui a mené à sa fermeture pendant une durée totale de vingt mois de 2020 à 2022, partiellement compensée par des aides d'Etat ; la fermeture de l'établissement, qui fait suite à une précédente fermeture de trois semaines, ordonnée en juillet 2022 à la requête du même commissaire divisionnaire, par une décision du même sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, place l'établissement dans une situation commerciale et financière extrêmement délicate ; la poursuite de l'exploitation et la pérennité de l'entreprise sont compromises ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors, en premier lieu, que le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus, en violation des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; en deuxième lieu, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car l'imputabilité des atteintes à l'ordre public à l'établissement n'est pas caractérisée, et les faits cités par l'arrêté ne révèlent pas une négligence coupable dans la conduite de l'établissement qui serait de nature à justifier une sanction ; en troisième lieu, la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2302177 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 mars 2023 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Varaut, représentant la société requérante, qui expose que si la mesure litigieuse va à son terme, celle-ci perdra une somme très importante alors que sa situation est fragile ; que la société appartient à un groupe comptant 750 000 clients, connaissant bien le métier et le Pacha Club n'avait avant la fermeture de l'été 2022, qui a été contestée au fond, connu aucune fermeture de ce type en trente ans ; que la discothèque, qui reçoit quatre mille personnes, emploie quinze vigiles expérimentés mais ne peut empêcher tout problème avec une foule de cette importance ; que le problème principal est celui du défaut de contradictoire, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye s'en remettant à l'appréciation du commissaire divisionnaire sans communiquer les rapports permettant de connaître les griefs et de les contester ; que le grief initial était constitué par une agression sexuelle, puis une lettre de motivation exposant tous les griefs a été adressée à la société le 7 février 2023 soit le même jour que celui de l'édiction de la décision attaquée, la communication tardive du rapport étant alors sans utilité ; que les différents griefs sont eux-mêmes contestables tel que le sujet des piqûres qui a donné lieu à 2 000 plaintes en France mais aucune condamnation. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Pacha Club, qui exploite une discothèque du même nom à Louveciennes, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 7 mars 2023, notifié le 8 mars 2023, par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quatre semaines et demie à compter du 16 mars 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, aux termes du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, relatif aux débits de boisson : " En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 ". Aux termes du 4° du même article : " Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. ". L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Les mesures de fermeture d'un débit de boissons prises par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l'établissement et présentent le caractère de mesures de police. Elles doivent être motivées et précédées d'une procédure contradictoire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. La mesure en litige revêt, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère d'une mesure de police. Dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la communication du dossier administratif qui ne sont applicables qu'aux seules décisions qui infligent une sanction. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à la suite de l'absence de communication notamment d'un rapport fondant la décision de l'autorité préfectorale n'est par suite, en l'état de l'instruction, pas propre à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Par ailleurs, aucun des autres moyens ou branches de moyens soulevés par la société requérante tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n'apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la SARL Le Pacha Club n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL le Pacha Club est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SARL le Pacha Club et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet à des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 mars 2023. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302121_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA