TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302120_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mars 2023, 29 octobre et 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lebrun, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 797,74 euros au titre des préjudices définitifs qu'il estime avoir subi du fait de son accident de service du 7 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2020 est imputable au service : - cet accident engage la responsabilité sans faute de l'État ; - il a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de cet accident qu'il évalue à un montant total de 15 767,74 euros, soit 660 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 105,24 euros au titre de ses frais de déplacement, 1 722,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 310 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 26 novembre 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme due au requérant au titre des préjudices subis soit limitée à 7 700 euros et au rejet du surplus de ses conclusions. Elle fait valoir que : - les préjudices subis par le requérant doivent être évalués à hauteur de 7 700 euros soit 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 700 euros au titre des souffrances endurées et 4 000 au titre du déficit fonctionnel permanent ; - le surplus des demandes doit être rejeté dès lors que les préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, a été victime d'un accident le 7 novembre 2020, reconnu imputable au service par une décision du 15 janvier 2021. Par un courrier du 10 novembre 2022, dont l'administration a accusé réception le 21 novembre suivant, M. A a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident de service. Le 21 janvier 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Suite à l'expertise réalisée par le Dr C à la demande de l'administration, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a, par une décision du 5 octobre 2023 retirant la décision implicite de rejet, proposé à M. A la somme de 6 926,80 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de son accident de service. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'État à lui verser la somme de 15 797,74 euros au titre de ses préjudices définitifs. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les collectivités publiques ont l'obligation de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Même en l'absence de faute de celle-ci, le fonctionnaire victime d'un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l'emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 janvier 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a reconnu l'imputabilité au service de l'accident subi par M. A le 7 novembre 2020. En application des principes exposés au point précédent, M. A est fondé à demander la réparation des préjudices résultant pour lui de cet accident. 4. En premier lieu, M. A demande le remboursement de ses frais d'assistance par un médecin conseil, le Dr D, durant l'expertise réalisée par du Dr C le 13 septembre 2023, à la demande de l'administration. Toutefois, et ainsi que l'administration le fait valoir en défense sans être contredite, M. A ne démontre pas, par la seule production de la facture d'honoraires, que l'assistance à expertise aurait été utile à la résolution du litige. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée. 5. En deuxième lieu, M. A demande le remboursement des frais de déplacements qu'il indique avoir exposés pour se rendre avec son véhicule à des rendez-vous médicaux et chez son conseil. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité de ses dépenses et du lien entre celles-ci et son accident par la production du certificat d'immatriculation pour son véhicule et d'une attestation rédigée par ses soins. Par suite, cette demande doit être rejetée. 6. En troisième lieu, il ressort du rapport d'expertise établi par le Dr C que M. A, dont l'état de santé a été consolidé le 26 septembre 2022, a subi un le déficit fonctionnel temporaire que l'expert a évalué à 10 % du 7 novembre 2020 au 26 septembre 2022. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant au requérant la somme de 1 000 euros. 7. En quatrième lieu, l'expert a coté les souffrances endurées par M. A à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte des lésions initiales, de l'astreinte à un traitement et de l'évolution des lésions. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des souffrances endurées en allouant à M. A la somme de 2 700 euros. 8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a subi un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de service de 3%. Il y a lieu, compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé, d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4 000 euros. 9. En dernier lieu, M. A se prévaut d'un préjudice d'agrément, qu'il évalue à 4 000 euros, et fait valoir qu'il pratiquait la chasse à titre de loisir, et qu'il a arrêté la chasse au fusil en raison de son traumatisme et pratique désormais la chasse à l'arc. Il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que le rapport d'expertise ne fait état que d'une gêne dans la pratique de la chasse au fusil et que M. A n'a pas été exempté de port d'arme dans le cadre de ses fonctions. Par suite, et alors que M. A ne produit que des documents établis postérieurement à l'accident de service, il ne justifie pas de la réalité de son préjudice d'agrément. Sa demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander une somme totale de 7 700 euros au titre des préjudices qui résultent de son accident de service survenu le 7 novembre 2020. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme totale de 7 700 euros au titre des préjudices qu'il a subis. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La rapporteure, A. de Tonnac La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2302120_20250507
Données disponibles
- Texte intégral