TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302119_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. A D, représenté par Me Hamroun, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui accorder un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est disposé à s'acquitter des frais de régularisation lui permettant d'obtenir un visa long séjour sans retourner dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France, le 21 avril 2019, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, valable jusqu'au 20 juin 2022. Le 27 septembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour " conjoint de français " en préfecture de Vaucluse mais s'est vu opposer, par l'arrêté dont il demande l'annulation, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise l'ensemble des textes dont il fait application et comporte l'énoncé détaillé et longuement développé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, le requérant ne conteste pas qu'en l'absence de visa long séjour, il ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires lui permettant d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. 4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis le 21 avril 2019, année où il a ponctuellement travaillé en tant qu'ouvrier. Il s'est ensuite irrégulièrement maintenu sur le territoire où il a notamment suivi une formation professionnelle d'électricien " équipement du bâtiment " et fait l'objet d'une condamnation de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende, prononcée le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, pour des faits de violence envers Mme C avec laquelle il entretenait une relation amoureuse. Il a épousé ensuite Mme B, ressortissante française, le 19 mars 2022, avec laquelle il justifie d'une communauté de vie à compter de cette date. Au regard de la faible ancienneté et des conditions de son séjour en France, de ce qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il n'aurait pas conservé des attaches privées et familiales au Maroc, son pays d'origine, où il a vécu durant vingt-quatre ans, et du caractère récent de son mariage, M. D ne démontre pas une ancienneté et une stabilité des liens privés et familiaux en France permettant de regarder l'arrêté en litige comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués n'étant de nature à les fonder, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit versée à M. D, partie perdante dans la présente instance. Les conclusions qu'il a présentées sur ce fondement doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Galtier, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseure la plus ancienne, F. GALTIER La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302119_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel