TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302118_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Cameroun comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle, méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Monnier, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 1er juin 1987, a déclaré être entré en France le 22 juin 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 4 juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin suite à son identification en Espagne, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre dans le cadre de cette procédure et a été déclaré en fuite le 13 février 2020. Le 6 janvier 2022, il a été interpellé par les forces de police d'Indre-et-Loire pour vérification de son droit au séjour. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 6 janvier 2022 par le préfet d'Indre-et-Loire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 18 janvier 2022, le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 avril 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Cameroun et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : 3. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 18 janvier 2022 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 31 mai 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 18 juin 2022 confirmée par une décision du 28 avril 2023 de la cour nationale du droit d'asile et qu'au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 4. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations alors que sa situation personnelle a évolué, qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2022 et qu'il s'est installé avec elle sous le même toit au mois de novembre 2022 puis s'est pacsé le 23 janvier 2023. Toutefois, il n'était pas sans savoir que compte tenu du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il lui appartenait de faire connaître aux services préfectoraux tout élément nouveau qu'il estimait utile au traitement de son dossier d'asile et susceptible d'avoir une influence sur la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Le requérant se prévaut de ces dispositions en faisant valoir que depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 18 janvier 2022, sa situation a nécessairement évolué, que contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, il n'est pas célibataire mais vit en couple avec une ressortissante française depuis un an à la date de la décision contestée, qu'ils vivent sous le même toit depuis novembre 2022 et se sont pacsés le 23 janvier 2023 ce qui lui permet de prétendre à une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, avant l'arrêté attaqué, une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet, qui s'est prononcé compte tenu des éléments dont il avait connaissance, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant. 10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il réside en France depuis le 22 juin 2019, soit depuis près de quatre ans, qu'il vit en couple depuis le mois de mai 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il réside sous le même toit depuis le mois de novembre 2022 et avec laquelle il s'est pacsé le 23 janvier 2023. Toutefois, il est entré assez récemment en France, le 22 juin 2019. Par ailleurs, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Sa relation avec Mme A D, ressortissante française, est très récente. Ainsi, il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine. Il ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire de son impossibilité de mener une vie privée et familiale normale au Cameroun sans risque sérieux pour sa sécurité dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de sa reconduite. Il suit de là que, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant soutient qu'en cas de retour au Cameroun, il craint d'être persécuté dans son pays d'origine en lien, d'une part, avec le groupe rebelle Red Dragons et, d'autre part, avec la situation sécuritaire prévalant actuellement dans la région du Sud-Ouest du Cameroun. Il fait valoir que les rebelles du groupe Red Dragons l'ont emmené dans une forêt où ils lui ont fait subir des sévices pendant dix jours parce qu'il ne voulait pas devenir l'un de ses membres, qu'il a été ensuite arrêté par les autorités camerounaises car il était soupçonné d'être un ambazonien séparatiste, que la maison de ses parents a été brûlée, que ses parents sont décédés et sa sœur est portée disparue, qu'un mandat d'arrêt a été décerné contre lui et qu'il existe une situation de conflit armé prévalant actuellement dans la région du Sud-Ouest du Cameroun dans laquelle il avait le centre de ses intérêts avant son départ du pays. Toutefois, les articles de Wikipédia sur le groupe Red Dragons, l'Ambazonie et sur la crise anglophone au Cameroun et ceux d'ACAT France sur la crise politique et sécuritaire au Cameroun, d'Human Rights Watch sur les événements au Cameroun en 2022 et du commissariat général aux réfugiés et apatrides sur la situation sécuritaire des régions anglophones du Cameroun qu'il produits ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu qui ne le concerne pas personnellement, à établir qu'il ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi. 19. En second lieu, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée au motif que le requérant est célibataire, qu'il est entré en France plutôt récemment il y a à peine quatre ans, le 22 juin 2019, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement vers l'Espagne, pays alors responsable de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin dans lequel il s'est présenté sous une autre identité, qu'il s'est également soustrait à la précédente mesure d'éloignement l'obligeant à quitter le territoire sans délai ainsi qu'à l'assignation à résidence prise à son encontre, ce qui constitue un trouble à l'ordre public, que sa demande de protection sur le territoire français initié pour faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, qu'il est sans liens forts et intenses avec la France puisqu'il a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, le Cameroun et qu'ainsi, une interdiction de retour sur le territoire prononcée pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au regard de sa vie privée et familiale. 20. Le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée en faisant valoir que si la décision fait apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application car il a commis une erreur de fait en affirmant qu'il est célibataire alors qu'il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 23 janvier 2023, que sa présence en France de près de quatre années ne peut être regardée comme " récente ", que l'infime différence entre son identité lorsqu'il s'est présenté en Espagne avec son identité réelle ne peut être qualifiée de fraude, qu'il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement vers l'Espagne car une mesure de transfert ne constitue pas une mesure d'éloignement au sens juridique du terme et qu'il ne pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement du 6 janvier 2022 dès lors que sa demande d'asile enregistrée le 4 juillet 2019 n'avait pas encore été examinée à l'issue de la procédure Dublin. Toutefois, dès lors que le requérant est entré irrégulièrement en France depuis moins de quatre ans, qu'il s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement, qu'il n'a pas respecté la mesure de transfert vers l'Espagne et que sa relation avec Mme D est très récente, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour du requérant sur le territoire français de deux ans à supposer même que l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302118_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel