TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302117_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 à 13 heures 58, Mme A D, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, et l'a assignée à résidence pour une durée de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lévi-Cyferman, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - les conditions d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 6 février 1984, est entrée en France le 13 mars 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juillet 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de la Meuse le 8 juin 2023, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté contesté du 3 juillet 2023 ne comporte aucune motivation en droit ou en fait relative à la décision par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'assignant à résidence pour une durée de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. En application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette autorisation provisoire de séjour n'a toutefois pas à être assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais d'instance : 8. Mme B ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Levi-Cyferman sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: L'arrêté du préfet de la Meuse du 3 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à son conseil, Me Levi-Cyferman, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, au préfet de la Meuse et à Me Levi-Cyferman. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, M. C La République mande et ordonne préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302117_20230720
Données disponibles
- Texte intégral