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TA34 · Présidente QUEMENER — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302116_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 25 avril 2023, Mme E D et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 533,70 euros. Ils soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. Par une décision du 28 juillet 2022, l'intéressé s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 3 533,70 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2022 au motif qu'il avait tardivement déclaré sa situation de couple avec Mme D. Par la présente requête, Mme D et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de leur accorder la remise gracieuse de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige résulte de la déclaration tardive par Mme D et M. A de leur situation de couple. Les requérants soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation financière précaire. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le quotient familial de leur foyer a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 628,16 euros en mars 2023. Les intéressés, qui se bornent à produire un relevé d'identité bancaire de M. A pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2023, sans verser aucun élément permettant d'apprécier leur situation actuelle, n'établissent pas qu'ils se trouveraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'ils seraient dans l'impossibilité de rembourser l'indu de prime d'activité en litige, le cas échéant selon un échéancier qu'il leur appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que Mme D et M. A puissent être regardés comme étant de bonne foi, leur requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2025. La greffière, F. Roman No 2302116
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302116_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel