TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302116_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me MORAGA ROJEL Eve-Marie, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 prise par la présidente de la CCOG en tant qu'elle renouvelle le contrat à durée déterminée de monsieur B pour une durée n'excédant pas trois mois et en tant qu'elle indique qu'à l'issue de cette durée de trois mois, soit le 31 janvier 2024, le contrat ne sera plus renouvelé ;
2°) d'enjoindre à la CCOG de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de monsieur B en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet rétroactif au 3 avril 2018, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) A titre subsidiaire, d'enjoindre à la CCOG de procéder au réexamen de la situation de monsieur B, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la CCOG la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Le requérant fait valoir que :
La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte gravement atteinte à sa situation financière ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Celle-ci est insuffisamment motivée ;
Elle est également entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de méconnaissance des dispositions de l'article L.332-4 du code de la fonction publique, dès lors qu'il cumulait une durée d'activité sous contrat à durée déterminée de plus de six ans ; son contrat de travail devait être un contrat à durée indéterminée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la Communaute de communes de l'ouest guyanais, représenté par Me Juniel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2302011 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Moraga-Rojel, pour le requérant, qui soulève la méconnaissance de l'article L.332-9 du code de la fonction publique ainsi que le moyen tiré de ce que la décision a été prise en considération de la personne ; et les observations de Me Juniel, pour la CCOG.
Après avoir différé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au 15 décembre 2023 à 12h.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre à 11h48, la CCOG, représentée par Me Juniel, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la communauté de communes de l'ouest Guyanais (CCOG) à compter du 2 avril 2012, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, afin d'exercer les fonctions de responsable d'exploitation dans la gestion des déchets ménagers. M. B, qui a bénéficié entretemps de 20 contrats ou avenants successifs sur plus de 11 années, est, à la date de la présente ordonnance, toujours employé par la CCOG. Par un courrier en date du 25 septembre 2023, la présidente de la CCOG informe M. B que son contrat sera renouvelé à compter du 1er novembre 2023 pour une période de 3 mois seulement, jusqu'au 31 janvier 2024 et indique qu'à l'issue de ce contrat sa mission au sein de la CCOG arrivera à échéance et propose un départ à la retraite à l'issue de ce dernier contrat. Ce courrier a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception postée le 2 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre la décision du 25 septembre 2023 en tant qu'elle renouvelle son contrat à durée déterminée uniquement pour une durée de trois mois et en tant qu'elle indique qu'à l'issue de cette durée de trois mois, soit le 31 janvier 2024, le contrat ne sera plus renouvelé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision en date du 25 septembre 2023 de la communauté de communes de l'Ouest guyanais met fin à ses fonctions le 31 janvier 2024, alors que celui-ci est employé par la collectivité depuis 2012 et a pour effet de le priver de la rémunération afférente et qu'il démontre ne pas avoir la possibilité de prendre sa retraite à taux plein. Ainsi, le requérant justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
5. Aux termes de l'article L.332-9 du code de la fonction publique : " Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. "
6. Il résulte de l'instruction que M. B, exerce des fonctions de responsable dans le secteur de la gestion des déchets ménagers de la communauté de communes de l'Ouest guyanais depuis avril 2012 et a, dans ce cadre, rempli de nombreuses missions en lien avec le développement de ce secteur d'activité dans l'Ouest guyanais, et répondu à un besoin permanent de la collectivité.
7. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le renouvellement de son contrat par la décision attaquée, ne pouvait arriver à échéance le 31 janvier 2024 dès lors qu'il devait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la communauté de communes de l'Ouest guyanais a refusé de requalifier la situation de M. B en lui octroyant un CDI et a décidé de mettre fin aux fonctions de celui-ci à compter du 31 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne une décision dans un sens déterminé, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
10. Si le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un refus de requalification de contrat à durée déterminée qui satisfait aux conditions posées par l'article L.521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours. Il n'y a lieu, dès lors, que d'enjoindre à la communauté de communes de l'Ouest guyanais de réexaminer la situation du requérant à l'aune de son droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Ouest guyanais, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la communauté de communes présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 25 septembre 2023 de la communauté de communes de l'Ouest guyanais en tant qu'elle renouvelle le contrat à durée déterminée de M. B uniquement pour une durée de trois mois et en tant qu'elle indique qu'à l'issue de cette durée de trois mois, soit le 31 janvier 2024, le contrat ne sera plus renouvelé, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de l'Ouest guyanais de réexaminer la situation de M. B à l'aune de son droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La communauté de communes de l'Ouest guyanais versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la communauté de communes de l'Ouest guyanais.
Fait à Cayenne, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302116_20231220
Données disponibles
- Texte intégral