TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302114_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 7 juillet, 27 septembre et 10 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'évaluer les fautes commises lors de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy ainsi que dans le suivi des soins prodigués. Il soutient que : - il est incarcéré au centre de pénitentiaire de Nancy-Maxéville et pris en charge par le CHRU de Nancy pour une maladie de Crohn et des problèmes dermatologiques ; - il fait part de manquements dans son suivi médical qui nécessiterait une extraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut à titre principal au rejet de la requête pour défaut d'utilité de la mesure sollicitée et à titre subsidiaire déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais formule les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité. Il fait valoir que le requérant est suivi régulièrement et que ses griefs ne sont pas étayés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'un suivi médical et que les comptes-rendus de consultation révèlent qu'il a, à plusieurs reprises, refusé de se soumettre aux examens nécessaires et refusé de prendre son traitement. En outre, il s'est montré grossier et insultant envers le personnel médical et infirmier. Enfin, les manquements allégués ne sont aucunement étayés. Dans ces conditions, l'expertise médicale sollicitée par M. B apparaît inutile. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Fait à Nancy, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2302114_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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