TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302114_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Bourchenin , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le Préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - La décision est entachée d'une erreur de droit ; - La décision est entachée d'une manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - La date de restitution de son permis de conduire ne figure pas sur l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mars 2023, M. A a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h. La Gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 14 mars 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. La décision de suspendre le permis de conduire du requérant a été signé par Mme B qui disposait d'une délégation du préfet de la Moselle par arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. Si le requérant fait valoir que le procès-verbal de convocation au parquet et l'avis de rétention diffère au niveau de l'énoncé, la convocation évoquant un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h et l'avis de rétention énonçant un dépassement de 40 km/h, cette incohérence, qui résulte d'une erreur matérielle du parquet, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté de suspension attaquée et ne constitue pas une erreur de droit. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Le requérant fait valoir que la décision est disproportionnée car elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et professionnelle. Cependant le fait de conduire à une vitesse retenue de 143 km/h sur une route limitée à 80km/h démontre la dangerosité du requérant. En conséquence le préfet de la Moselle pouvait suspendre son permis de conduire sans prendre une décision disproportionnée laquelle répond à des exigences de protection de la sécurité routière. En conséquence le préfet de la Moselle a parfaitement examiné sa situation personnelle. Par suite les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision et de l'absence de d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. La mention de la date à laquelle il pourra retrouver son titre de séjour n'est pas mentionné sur l'arrêté. Cependant l'arrêté précise que son permis de conduire est suspendu 6 mois à compter de la date de rétention. Dans ces conditions la date de fin de suspension est indiquée par déduction. Le moyen, en tout état de cause, manque en fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302114_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel