TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302113_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cacan, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023, notifié le 17 mai 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - cet acte a été pris en violation des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le principe général du droit de l'Union européenne tendant à permettre de formuler des observations avant une décision de transfert n'a pas été respecté ; - la décision contestée méconnaît l'article 21 paragraphe 1, l'article 24 paragraphes 2 et 3, l'article 25 et l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation des articles 9, 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas respecté l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Leduc, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant turc né 25 octobre 1990 qui a déposé une demande d'asile le 17 avril 2023 auprès du préfet de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées par l'administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler qu'il avait été identifié le 25 juillet 2022 par les autorités allemandes en qualité de demandeur d'asile. Le 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin qu'elles exercent leur responsabilité à l'égard du requérant. L'Allemagne a donné son accord explicite le 27 avril 2023 sur le fondement de l'article 18-1 a) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 28 avril 2023, notifié le 17 mai suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B vers cet Etat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. D C, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose à cet effet d'un arrêté préfectoral de délégation en date du 30 janvier 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 17 avril 2023, contresigné par ses soins, que M. B s'est vu remettre deux brochures d'information en langue turque, que l'intéressé a déclaré parler et comprendre notamment en vue d'éventuels entretiens à l'OFPRA, la première, dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la seconde, dite " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, également en turc. Il a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 28 avril 2023, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance alléguée que sa langue maternelle est le kurde et qu'il n'est pas bilingue en turc, M. B n'a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. De même, le contenu du compte-rendu de l'entretien individuel précité, notamment, permet de constater que l'acte attaqué n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article aient été comprises par l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 17 avril 2023, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été mené dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de cette administration, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue turque, que le requérant a déclaré comprendre et parler notamment en vue d'une éventuelle audition à l'OFPRA. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté dès lors que ces stipulations sont relatives aux prises en charges et non aux reprises en charge. De même, le moyen tiré de la violation de l'article 24 paragraphes 2 et 3 de ce règlement européen doit également être écarté dès lors que le requérant a déposé une demande d'asile en France. De même, contrairement à ce que soutient le requérant, les autorités allemandes, saisies dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont exprimé leur accord de reprise en charge le 27 avril 2023, dans les délais prévus sur ce point. 9. En dernier lieu, le requérant ne verse au dossier aucun élément relatif à son état de santé, qu'il prétend, dans sa requête, dégradé, alors que le contenu sur ce point de l'entretien individuel précité indique qu'il n'a déclaré aucun problème de santé. Par ailleurs, dès lors qu'il ne produit aucune pièce relative aux " membres de sa famille ", qui se limitent exclusivement, aux termes du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à la conjointe et aux enfants mineurs du demandeur d'asile, membres de sa famille qui seraient présents en France, la méconnaissance alléguée des articles 9, 10 et 11 doit être écartée. Quant à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le requérant se prévaut, il concerne les droits de l'étranger en rétention et n'est pas applicable en l'espèce. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers l'Allemagne. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. LEDUCLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302113_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel