TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302111_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 avril et 26 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu'il a prononcé le retrait de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jaouën, rapporteure, a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er décembre 1981, est entré en France de manière régulière le 3 mars 2021. Le 13 novembre 2019, il s'est marié à Séfrou, au Maroc, avec Mme A E, de nationalité marocaine. Par une décision du 13 août 2021, M. C s'est vu délivrer une carte de résident au titre du regroupement familial en application de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 mars 2022, Mme E a déposé une plainte pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et a déclaré que son conjoint avait quitté le domicile conjugal. Par un courrier du 21 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a informé M. C qu'il ne remplissait plus les conditions de délivrance de son titre de séjour et lui a demandé de lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a procédé au retrait de sa carte de résident. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 29 décembre 2021, régulièrement publié le 30 décembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 47-2021-12 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Lot-et-Garonne, à l'exception de types de décisions limitativement énumérés, au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement () ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () / 3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer la carte de résident dont M. C était titulaire en vertu du regroupement familial, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la rupture de la communauté de vie de M. C et Mme E. Lors de son dépôt de plainte le 30 mars 2022, Mme E a indiqué que M. C avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait consulté un avocat pour demander le divorce ou l'annulation du mariage. Le 21 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne l'a informé qu'il ne remplissait plus les conditions pour séjourner sur le territoire français en possession d'un tel titre, moins de trois ans après sa délivrance et lui a demandé de lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours, mais cette demande est restée sans réponse. Si M. C soutient qu'il n'y a pas eu de rupture effective de la communauté de vie et que le dépôt de plainte de Mme E a été retiré, il se borne à produire trois attestations, établies pour deux d'entre elles par des connaissances et pour la troisième par le fils de son épouse, faisant état de la réconciliation du couple mais ne mentionnant aucunement la reprise de la vie commune. Dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant la carte de résident dont bénéficiait M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, la décision de retrait de titre de séjour prononcée à l'encontre de M. C n'est pas dépourvue de fondement. Dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France autre que Mme E, avec qui il ne partage plus de vie commune et n'établit pas de manière probante avoir repris une relation, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, la décision litigieuse ne peut, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302111_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel