TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302111_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 1er mars 2023, M. D, représenté par ITRA Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre, au préfet de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture de police le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt supérieur de ses enfants. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 12 octobre 1992 à Brazzaville, a sollicité le 27 juin 2022 son admission au titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'articles 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'articles 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (). ". Aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. B ne justifiait pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française, nés respectivement en août 2020 et décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie résider avec la mère de ses enfants au moins depuis décembre 2021, ainsi qu'en atteste un courrier de Paris Habitat actant l'ajout de l'intéressé en qualité d'occupant du logement dont bénéficie sa compagne. Plusieurs autres pièces du dossier attestent également de l'implication de M. B dans la prise en charge de ses enfants, notamment dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Dans ses conditions, M. B doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, au moins depuis la naissance du second. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7, doit être accueilli. 4. En tout état de cause, eu égard à la situation familiale de M. B rappelée au point 3 et à son implication auprès de ses enfants français avec lesquels il réside au côté de sa compagne également de nationalité française, le préfet de police, en refusant à l'intéressé un titre de séjour, a porté au droit de celui-ci à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but de la mesure prise et ainsi violé le droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, B. A L'assesseur le plus ancien, V. GUIADER Le greffier, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302111_20230426
Données disponibles
- Texte intégral