TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302109_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. E D, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Des pièces ont été enregistrées le 13 juin 2023 pour le préfet de la Haute-Corse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 15 juin 2023 à 9h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, - les observations de Me Teissonniere, avocate commis d'office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et les observations complémentaires de M. D sur sa situation, assisté de M. A interprète en langue arabe ; - le préfet de la Haute-Corse n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 9 mai 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du 5 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse a donné délégation à Mme B C, adjointe au chef de bureau des libertés publiques, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur général de cabinet du préfet, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, toutes décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres allégations de M. D, que celui-ci, âgé de 25 ans, est célibataire sans charge de famille. Or le requérant, qui allègue être entré en France il y a trois ans sans l'établir, n'apporte aucun élément de nature à justifier d'attaches particulières sur le territoire français, alors même qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 mars 2022. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse a obligé M. D à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 7. En se bornant à soutenir que son casier judiciaire est vierge, ce qui est au demeurant contredit par les pièces du dossier qui établissent que M. D a fait l'objet de signalements en octobre 2022 pour des fais d'usage illicite de stupéfiants et entrée irrégulière d'un étranger en France, l'intéressé ne démontre pas que la décision l'interdisant d'un retour sur le territoire pendant une durée de deux ans serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Teissonnière et au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, F. GALTIERLa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302109_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel