TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302108_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l'Aisne demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme B D et de M. A C comme conseillers municipaux de la commune de Berry-au-Bac (Aisne), proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2023. Il soutient que l'ensemble des sept candidats ont été proclamés élus à l'issue du second tour de scrutin alors que seuls cinq sièges étaient à pourvoir. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023 et n'ayant pas donné lieu à communication, M. A C précise n'avoir aucune observation à présenter. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023 et n'ayant pas donné lieu à communication, la commune de Berry-au-Bac admet l'erreur commise lors de la proclamation des candidats. Le déféré a été communiqué à Mme B D, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Berry-au-Bac a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal. A l'issue des opérations électorales du premier tour de scrutin, cinq sièges de conseillers municipaux restaient à pourvoir. Le préfet de l'Aisne demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme B D et de M. A C, proclamés élus le 18 juin 2023 à l'issue du second tour de scrutin de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes qui, comme en l'espèce, comprennent moins de 1 000 habitants : " () Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales litigieuses, sept candidats ont été proclamés élus alors que le nombre de sièges restant à pourvoir était de cinq. Il s'ensuit que le préfet de l'Aisne est fondé à demander l'annulation de l'élection des deux candidats ayant recueilli le nombre le moins élevé de suffrages, soit Mme B D et M. A C, qui ont respectivement obtenu quarante-neuf et vingt-quatre voix. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme B D et de M. A C en qualité de conseillers municipaux de la commune de Berry-au-Bac est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Aisne, à Mme B D, à M. A C et à la commune de Berry-au Bac. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302108
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Chronologie de l'affaire
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TA8019 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302108_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2302108_20230719