TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302107_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2023 et 13 décembre 2023, M. A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ; 4°) à défaut, enjoindre au Préfet du Doubs de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 juin 1988 et entré en France le 1er décembre 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Doubs s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. 4. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé : 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits étant, en l'espèce, sans incidence. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Le requérant, de nationalité algérienne, ne peut, pour contester le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour sont entièrement régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 9. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 10. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans le cas où il refuse une telle régularisation, il revient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler, lorsque la légalité de ce refus est contestée devant lui, si la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 11. En l'espèce, si M. A se prévaut de son mariage récent avec une ressortissante française, célébré en août 2022, et de ce qu'il vit avec elle et les deux enfants de celle-ci depuis 2022, il ne démontre pas de perspective particulière d'insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, ni de charge de famille, et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans avant d'entrer en France en 2019. Si le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont susceptibles d'entraver la vie conjugale de M. A, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. En l'espèce, l'arrêté contesté refusant la délivrance d'un titre de séjour " conjoint de français " à M. A, celui-ci peut utilement invoquer à son encontre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé se prévaut de ce qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2022 en France, avec qui il partage une vie commune, et de ce qu'il a noué des liens avec les enfants de celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A, qui a vécu 31 ans en Algérie avant son entrée en France en 2019, n'était présent en France que depuis quatre ans. Si M.A allègue qu'il vit avec son épouse et les enfants de celle-ci, ce qui n'est pas contesté, cet élément ne saurait suffire à établir l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de leur relation. De plus, alors-même que M. A se prévaut sans être contredit de la nationalité française de ses deux sœurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté en litige, qui n'est pas assorti d'une mesure interdisant à M. A de revenir sur le territoire français, n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d'entretenir des relations avec son épouse, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 octobre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302107_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel