TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302106_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. C F, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu alors que la décision en litige n'a pas été prise concomitamment à une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard à son état de santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'information sur l'exercice de ses droits ; - elle a été prise en violation des articles L. 731-1, 1°et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'aggravation de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. F, assisté de Mme E, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien, est entré en France le 3 mars 2022 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, le 2 juin 2022. Par un arrêté du 11 août 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé par le requérant contre cette décision a été rejeté par un jugement du Tribunal du 4 octobre 2022. Par la présente requête, M. F demande l'annulation des décisions du 14 mars 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. En ce concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour dans son pays ou d'une interdiction de retour sur le territoire français implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour dans son pays ou une interdiction de retour sur le territoire français. 6. Si ce principe n'implique pas que l'administration mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est prise concomitamment à une mesure d'éloignement, tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision portant interdiction de retour ayant été édictée plus de six mois après la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. F. Par suite, la préfète aurait dû mettre à même l'intéressé de présenter des observations de façon spécifique sur l'interdiction de retour qu'elle envisageait de prendre. Toutefois, en l'espèce, si le requérant se prévaut de la gravité de son état de santé, les documents qu'il produit ne permettant ni d'établir que son état se serait dégradé depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ni même qu'il ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, la violation du droit à être entendu ne peut être regardée comme ayant effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée en situation de compétence liée et aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En dernier lieu, si M. F a bénéficié de différents examens médicaux dans le cadre d'un bilan pour le suivi d'une cirrhose et d'hépatites virales, les pièces médicales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir, ainsi qu'il a été dit au point 6, que son état de santé se serait dégradé récemment et qu'il ferait obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et notamment de son état de santé. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 12. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles cités au point précédent est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence en litige, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. 13. En troisième lieu, le requérant qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 août 2022 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence en litige. Dans tous les cas, alors que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 14. En dernier lieu, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, le requérant en se bornant à se prévaloir de son état de santé, n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 14 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La vice-présidente désignée, J. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302106_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel