TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302104_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. C A, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnel à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant la durée de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Camus, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 novembre 1992, est entré sur le territoire français le 24 septembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen. Le 18 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par décision du 19 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 23 septembre 2023, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 18 janvier 2023, sur la plateforme en ligne " demarches-simplifiees.fr ", une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a fait l'objet d'une décision de classement " sans suite " le lendemain pour le motif suivant : " L'instruction de votre dossier révèle que votre demande relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Vous devez consulter le lien suivant pour connaître la procédure de demande d'admission exceptionnelle au séjour : https://www.hauts-deseine.gouv.fr/Prendre-un-rendez-vous/Pour-prendre-unrendez-vous-a-la-prefecture-de-Nanterre - Pôle accueil - SA ". Cette décision, qui n'est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier déposé par le requérant mais sur la circonstance qu'elle n'aurait pas été adressée au service idoine, et dont les termes ne permettent au demeurant pas au demandeur de comprendre la procédure à suivre, doit ainsi être regardée comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A. 7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 8. En l'espèce, M. A soutient qu'il réside en France depuis 2012, où il est entré pour bénéficier de soins ophtalmiques en urgence à la suite d'un grave accident de la circulation en Algérie. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A établit sa résidence continue en France depuis l'année 2012 par les très nombreuses pièces qu'il verse à l'instance pour chaque année et notamment des attestations d'hébergement, des comptes-rendus d'examens et de consultations médicales nécessitant sa présence physique, des factures de téléphonie et des pièces justificatives de sa couverture maladie. En outre, M. A établit qu'il était, à la date de la décision attaquée, inscrit en master 2 de sociologie à l'université Paris VIII après avoir obtenu son master 1 avec une mention bien, et qu'il pratique depuis 2017 le cécifoot avec sérieux, étant repéré comme sportif à potentiel national au sein de son association sportive. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans et est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour en date du 19 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Camus, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A. Article 2 : La décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Camus et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme B et Mme Moinecourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302104_20250211
Données disponibles
- Texte intégral