TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302104_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation familiale et professionnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces enregistrées les 9 et 15 novembre 2023. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 8 mars 1992, est entré sur le territoire français le 18 avril 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 21 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. D'une part, il est constant que M. B justifie résider en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. S'il se prévaut de sa relation de concubinage depuis 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 mars 2027, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et sa sœur. D'autre part, si le requérant est engagé en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur livreur depuis 2019 par la SAS Vision média mobile, laquelle connaîtrait des difficultés de recrutement, et justifie avoir été bénévole dans une association pendant une année, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation de concubinage depuis 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 mars 2027 et de son insertion sociale et professionnelle manifestée par son emploi et ses actions de bénévolat, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et sa sœur. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que l'arrêté en litige pourrait avoir sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 24 août 2023. Sa requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302104_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel