TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302104_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors-taxe, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de fait en l'absence de pièce permettant de s'assurer de la transmission d'une requête aux fins de prise en charge aux autorités italiennes conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
- il ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Tronche, représentant M. B, qui fait valoir que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire en raison de l'état de vulnérabilité du requérant, qui s'est vu diagnostiquer le 10 mai 2023 un VIH, mais aussi de la situation du pays de renvoi, l'Italie, au sujet de laquelle une défaillance systémique a été retenue dans certaines décisions, et enfin de l'accord implicite de l'Italie ne permettant pas de garantir les conditions d'accueil et de prise en charge de M. B ;
- les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir qu'il ressort du certificat médical que la charge virale du requérant a baissé au 21 septembre 2023, que la pathologie dont souffre ce dernier ne constitue pas un cas particulier ;
- et les observations de M. B, qui expose être venu en France car il ne comprenait pas la langue pratiquée par les médecins en Italie, et qu'il ignorait auparavant souffrir du VIH et de la tuberculose.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 août 1983, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 21 avril 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Italie, le 10 mars 2023. Le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord implicite à la date du 3 août 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 6 novembre 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 21 avril 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. B que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 21 avril 2023 à la préfecture de l'Essonne en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à l'intéressé de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés comme non fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de M. B, le 2 juin 2023. Le préfet produit la copie du courrier électronique du 2 juin 2023 constituant l'accusé réception DubliNet du constat de l'accord implicite des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités italiennes ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge.
9. Si M. B soutient qu'il n'est pas établi qu'une requête aux fins de prise en charge ait été réellement adressée aux autorités italiennes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Italie a été saisie le 2 juin 2023 d'une demande via le réseau Dublinet et qu'elle a donné son accord implicite le 3 août 2023 pour la prise en charge du requérant qui a déposé une demande d'asile en France le 21 avril 2023, après avoir été identifié le 10 mars 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au regard de ces dispositions.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à ces dispositions.
12. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment le rapport de l'OSAR du 10 juin 2021 ainsi que de différents articles de presse, que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par ailleurs, les allégations de M. B ne suffisent ni à considérer que sa prise en charge médicale ne puisse pas y être assurée de manière adaptée, alors qu'il ressort du certificat médical que sa charge virale était devenue indétectable depuis le 21 septembre 2023 au bénéfice d'un traitement antirétroviral et d'une prise en charge appelant un suivi trimestriel, ou encore qu'il risque d'y faire personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. En l'espèce, le requérant sollicite le bénéfice de l'application de la clause dite de " souveraineté " afin de lui assurer une prise en charge médicale satisfaisante compte-tenu de la pathologie dont il souffre et qui appelle un traitement et un suivi exempts d'interruption, et fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas respectées en Italie. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit au point 10, ces éléments, ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'il ne pourra bénéficier d'un suivi médical équivalent en Italie le temps de l'examen de sa demande ni qu'il ne pourra y bénéficier de conditions de prise en charge satisfaisantes. Par conséquent, ces seuls éléments ne sont pas de nature à permettre d'établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. Le moyen sera par suite écarté.
Sur la décision d'assignation à résidence :
16. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Tronche, avocat de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302104_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel