TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302103_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue alors qu'elle est atteinte d'une maladie chronique d'une exceptionnelle gravité nécessitant un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a mis en œuvre toutes les procédures existantes à ce jour et qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin d'y déposer une demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er décembre 2023, qui ont été communiquées. Par une décision du 18 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 19 janvier 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me Moraga Rogel, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Moraga Rogel, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moraga Rogel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302103_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA