TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302102_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude. 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires adressée par la préfète de l'Ain, le 11 juillet 2022 ; - son dossier déposé en ligne en mai 2022 était complet et comprenait les pièces identifiées dans le courrier du 6 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète de l'Ain rejette la proposition de médiation présentée par le tribunal et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de pièces complémentaires adressée à Mme A le 11 juillet 2022 par la préfète du Rhône, chargée d'instruire les demandes de naturalisation, est demeurée sans réponse ; - la requérante n'a pas produit les résultats du test linguistique écrit ; - la requête n'est pas recevable dès lors que la décision du 6 janvier 2023 ne fait pas grief à Mme A. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de poursuivre l'instruction de sa demande déposée en mai 2022. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / - la pièce justifiant son identité ; /- la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution ; - le numéro d'identification de l'envoi ; - l'identification du prestataire ayant effectué la distribution, s'il est différent de celui auprès duquel l'envoi a été déposé ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ain a procédé au classement sans suite de la demande de Mme A au motif que cette dernière n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires adressée le 11 juillet 2022 par la préfète du Rhône, l'invitant à produire les différents documents nécessaires à l'instruction de sa demande, avant le 4 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'accusé de réception produit par la préfète de l'Ain, pour justifier l'envoi de ce courrier du 11 juillet 2022 valant mise en demeure, s'il comporte une date de présentation au demeurant illisible, ne comporte aucune date de distribution. Dans ces conditions, la mise en demeure de produire des pièces complémentaires ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, et la préfète ne pouvait légalement estimer que Mme A n'avait pas complété son dossier dans le délai imparti. Par suite, alors que son dossier de demande de naturalisation ne pouvait être regardé comme incomplet, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023, qui, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l'Ain, dans les circonstances de l'espèce, lui fait grief. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète légalement compétente poursuive l'instruction de la demande de naturalisation de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'y faire procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de faire poursuivre l'instruction de la demande de naturalisation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302102_20250211
Données disponibles
- Texte intégral