TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302102_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A D, représenté par Me Paccard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité arménienne, né le 29 mars 1982, déclare être entré en France le 8 août 2018 muni d'un visa de court séjour et s'y être maintenu continuellement depuis cette date. Le 14 août 2018, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 juin 2020. Une première obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2020 suite au rejet de sa demande d'asile. Le 10 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 12-2021-08-31-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2021-247 le 1er septembre 2021, d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D se maintient en situation irrégulière sur le territoire français avec son épouse de même nationalité, entrée en même temps sur le territoire le 8 août 2018 avec leur premier enfant né en Arménie le 2 août 2014, et également en situation irrégulière. Ils ont ensuite donné naissance à deux autres enfants, nés en France le 12 avril 2019 et le 25 octobre 2022. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ne sont toutefois pas de nature à démontrer que le couple aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'il y demeure en situation irrégulière et alors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie ou il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 36 ans. Le requérant ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Le requérant ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière ni de ses conditions d'existence et se borne à invoquer la scolarisation de ses enfants. Dans ces conditions, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, pays dont la famille a la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de M. D, en refusant de l'admettre au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors que M. D ne fait état d'aucun élément particulier constitutif d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent également la décision en litige, dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302102_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel