TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302100_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 6 mai et 22 juin 2023, Mme C, représentée par Me Karimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle remplit la condition de ressources à laquelle la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle produit des garanties de retour dans son pays d'origine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Téhéran de délivrer le visa sollicité à Mme A. Un mémoire produit pour la requérante a été enregistré le 16 octobre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante iranienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à fille, réfugiée statutaire résidant en France, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision du 12 janvier 2023, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B A s'est vue délivrer, le 11 juillet 2023, le visa de court séjour sollicité. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2302100_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel