TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302098_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022, portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider en France depuis au moins dix ans ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence en France et du transfert de ses intérêts personnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 9 septembre 1966, est entré en France le 5 février 2000 muni d'un visa de court séjour valable 30 jours et a sollicité, le 4 avril 2000, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 2 novembre 2000 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une invitation à quitter le territoire lui a été faite le 9 février 2001. Le 20 juillet 2001, il a présenté une demande d'asile territorial, qui a été rejetée le 6 mai 2002 par le ministre de l'intérieur et, le 4 octobre 2002, il a fait l'objet d'un refus de séjour, son recours dirigé contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du Tribunal du 21 octobre 2004, confirmé en appel. Il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, qui a été rejetée par arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 6 décembre 2010, et son recours dirigé contre cet arrêté a de nouveau été rejeté par un jugement du Tribunal du 8 février 2011. Le 6 août 2019, il a de nouveau présenté une demande de certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", qui a été rejetée par arrêté du 4 septembre 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire, et son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal du 15 avril 2021. Le 25 mai 2022, le requérant a présenté une quatrième demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogée au 1er janvier 2016. En tout état de cause, l'arrêté en litige vise les textes applicables à sa situation, et notamment l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment la circonstance qu'il ne justifie pas, au regard des pièces qu'il produit, d'une résidence habituelle en France depuis dix ans et qu'il ne démontre par ailleurs ni l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, qui est elle-même suffisamment motivée en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, désormais applicables, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1 au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 4. M. A soutient résider et être présent en France depuis le 5 février 2000, soit depuis 23 ans. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la résidence habituelle qu'il allègue avoir en France depuis dix ans. En effet, il ne produit ainsi pour les années 2012 et 2013 que deux pièces constituant une promesse d'embauche pour l'année 2012 et son acte de mariage célébré le 18 mai 2013 à Aubagne pour l'année 2013. Pour l'année 2014, il produit trois ordonnances médicales et une attestation de la caisse d'allocations familiales attestant du versement au couple de prestations sociales de janvier 2014 à décembre 2015 ainsi que trois ordonnances médicales pour l'année 2015. S'agissant de la période allant de 2016 à 2022, le requérant produit diverses pièces, notamment une convention d'ouverture de compte bancaire du 30 novembre 2016 dans laquelle il indique être divorcé, une ordonnance médicale, un contrat de location souscrit à son nom le 1er janvier 2016, son jugement de divorce prononcé le 31 mai 2016 à la demande de l'épouse pour faute pour abandon du domicile conjugal par l'époux, quelques autres pièces médicales, un autre bail souscrit en 2017, des quittances de loyer, des avis d'impôt pour les années 2020 et 2021 qui ne mentionnent pas de revenus imposables, et sans indiquer ses conditions d'existence. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, les pièces produites ne démontrent pas la résidence habituelle du requérant depuis dix ans sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour présenté sur ce fondement et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se borne à invoquer le temps passé en France et à faire valoir que le centre de sa vie privée et familiale y est bien fixé depuis vingt ans. Outre que cette résidence habituelle dont il se prévaut n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A est célibataire, sans enfant, et ne fait pas état d'attaches familiales ou privées en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché pour les mêmes motifs d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, signé L. SecchiLa présidente, signé G. Markarian La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302098_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel